Source : Cass.1ère Civ., 5 février 2020, n°18-18.854
C’est ce que précise la Première chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 février 2018), par contrat du 20 mars 2017, l’association Solidarité et jalons pour le travail (l’association) a pris à bail douze unités modulaires appartenant à la société Portakabin (le bailleur).
2. Après qu’elle eut délivré congé par lettre du 29 janvier 2013, le bailleur l’a assignée en paiement de diverses sommes au titre des loyers, des frais d’enlèvement du matériel et des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013, alors « qu’un trop-perçu de loyer doit donner lieu à restitution ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, preuve à l’appui, si le bailleur n’avait pas facturé des sommes excessives pour le loyer de 2009 à 2013, de sorte que l’association était créancière d’une obligation de restitution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1709 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1709 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
5. Pour condamner l’association au paiement d’une certaine somme au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013, l’arrêt se borne à retenir que, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, le tribunal de grande instance a justement évalué la dette locative au cours de cette période.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’association ne justifiait pas d’un trop-perçu au titre des loyers encaissés de 2009 à 2013, de nature à se compenser avec la créance alléguée par le bailleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Et sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des frais d’enlèvement, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues, alors « que les pénalités de retard prévues dans des conditions générales de vente ne sont opposables qu’aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu’en se bornant à énoncer de façon inexacte que seuls les consommateurs en étaient dispensés, sans rechercher, comme elle y était, si l’association n’avait pas une mission de service public excluant l’application des pénalités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 441-6, I, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 :
8. Il résulte de ce texte que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
9. Pour condamner l’association à payer des pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt retient que ce texte lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d’application.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai ;… »