PRECISIONS SUR LA VALIDITE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE : ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ?

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 12 mars 2025[1], la Cour de cassation a précisé le critère d’audience électorale permettant à une organisation syndicale de signer régulièrement un accord d’entreprise.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation renvoie à deux arrêts précédents.

Ainsi, elle rappelle l’arrêt du 12 avril 2012[2] , par lequel elle avait jugé que le critère d’audience électoral nécessaire à l’établissement de la représentativité des syndicats inter catégoriels prend nécessairement en compte des suffrages exprimés par l’ensemble des salariés de l’entreprise, peu important que certains soient électeurs dans les collèges spécifiques, elle renvoie également un 2ème arrêt [3] par lequel elle avait jugé que les organisations syndicales inter catégorielles représentatives dans l’entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel naviguant commercial, lequel comporte que les salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle visée à l’article L 2232-13 du Code du Travail, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel, l’appréciation de la validité de l’accord collectif devant alors être faite en application de l’article L 2232-12 du même code.

La Cour de cassation juge au visa de ces deux arrêts précédents que l’appréciation de la validité d’un accord collectif concernant le personnel au sol d’une compagnie aérienne, accord collectif inter catégoriel, doit se faire en application de l’article L 2232-12 du Code du Travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique doit être calculé tous collèges confondus.


[1] Cass. Soc. 12 mars 2025, n°23-12.378

[2] Cass. Soc. 12 avril 2012, n°11-22.289 ; 11-22.408

[3] Cass. Soc. 27 septembre 2017, n°15-28.216

Partager cet article