Logement décent et passoire énergétique : les propriétaires bailleurs doivent se mettre en règle pour le 1er janvier 2023

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source :  Le décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 a inséré l’article 3bis au sein du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

 

Dorénavant, et à compter du 1er janvier 2023, un logement classé par le DPE en catégorie G, à savoir une consommation supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable par an ne pourra plus être qualifié de logement décent.

 

Le décret précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.

 

Les contrats conclus antérieurement à cette date resteront soumis aux dispositions qui leurs étaient applicables.

 

Ces nouvelles dispositions doivent être connues par les propriétaires bailleurs puisque si le logement loué fait état d’une consommation supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable par an, alors le locataire pourra agir en justice aux fins d’obtenir la condamnation du propriétaire à procéder à des travaux d’amélioration aux fins de réduire la consommation énergétique et surtout solliciter une réduction du montant de son loyer.

 

Néanmoins, une précision est à apporter si le bien objet du bail se situe dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

 

En effet, et si une procédure venait à être initiée par le locataire, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

 

Pour cela, il est nécessaire que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

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