Source : Cass. Soc. 14 avril 2021 n°19-12.180
En l’espèce, un salarié responsable d’atelier imprimerie travaillant pour le Comité Central d’entreprise de la SNCF, promu ensuite au poste de responsable du patrimoine régional d’un village de vacances, reçoit une proposition de rétrogradation disciplinaire au poste de bibliothécaire avec diminution de sa rémunération mensuelle d’un peu plus de 700 €.
Le salarié accepte sa rétrogradation disciplinaire et signe un avenant à son contrat de travail.
Il saisit le Conseil des Prud’hommes aux fins de contester la sanction et demande sous astreinte son rétablissement dans un poste de qualification et de rémunération équivalente.
La juridiction prud’homale annule la sanction et le salarié réintègre son poste dans la catégorie socio-professionnelle qu’il occupait avant la notification de sa rétrogradation.
Il est maintenu avec son accord dans l’emploi du poste de bibliothécaire correspondant à sa rétrogradation antérieure.
La Cour d’Appel rejette ses demandes considérant que le salarié a signé l’avenant en parfaite connaissance de cause de sorte qu’il n’est plus fondé à remettre en cause sa rétrogradation disciplinaire.
Le salarié forme un pourvoi, arguant qu’il appartient au juge de contrôler la proportionnalité de la faute commise , la Cour ne pouvant éluder cette question en considérant que l’avenant a été signé.
La Cour de Cassation, au visa des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du Travail, rappelle que le Conseil des Prud’hommes a la faculté d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée par rapport à la faute commise.
Elle relève que la Cour d’Appel aurait dû examiner la réalité des faits invoqués par l’employeur leur caractère fautif et la proportionnalité de la sanction, se prononcer la faute reprochée au salarié et non pas tirer des conséquences liées à l’acceptation par celui-ci, de l’avenant à son contrat de travail.
Le fait de signer un avenant de rétrogradation n’interdit pas de saisir le juge afin qu’il se prononce sur le bien fondé de la sanction.