Le licenciement prononcé, même en partie, par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Une salariée qui occupait les fonctions de psychologues a été licenciée pour faute grave. Pour fonder le licenciement, l’employeur reprochait à la salariée d’avoir adressé une lettre à la direction générale ayant pour objet d’alerter sur la situation d’un mineur. En substance, elle exprimait des critiques non équivoques de l’action de son employeur.
La Cour d’appel a estimé que la lettre, sur laquelle le licenciement pour faute grave était fondée, n’entrait pas dans le cadre de la liberté d’expression de la salariée. La juridiction du second degré a estimé que les critiques et commentaires de la salariée n’entraient pas dans le cadre de la liberté d’expression dès lors que les termes employés dans son écrit ne se limitaient pas à une simple critique ou à l’expression d’une opinion personnelle et qu’en imputant faussement à l’employeur une réaction inadaptée à la situation d’un mineur en danger et en opposant la notion d’éthique aux objectifs de l’employeur, sans que le moindre élément matériel ne vienne préciser ou corroborer un tel jugement moral aussi négatif, ils étaient excessifs et diffamatoires en ce qu’ils imputaient à l’employeur des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération et le dénigraient ouvertement.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle, au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
A ce titre, la Haute juridiction énonce que le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul. Elle considère que « la lettre litigieuse, adressée à l’autorité publique chargée de l’aide sociale à l’enfance par le salarié, en sa qualité de psychologue référent, était destinée à exprimer ses réserves sur le caractère suffisant et adapté des mesures prises à l’égard d’un mineur en grande difficulté et à signaler les risques pouvant en découler, ce qui participait de sa liberté d’expression, et était rédigée en des termes qui n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Par conséquent, le licenciement est nul.
Sources : Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-24.726