La remise de chèques ne suffit pas à prouver l’existence d’une créance
Source : Cass.Com/, 10 septembre 2025, n°24-16453, n°420 F-B
Le principe rappelé : le créancier doit prouver l’obligation dont il réclame l’exécution
L’article 1353 du Code civil pose une exigence fondamentale : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence. L’arrêt du 10 septembre 2025 ne fait que confirmer ce principe, sans surprise.
Ce qui mérite davantage d’attention, c’est la conséquence spécifique que la Cour de cassation tire de ce principe lorsque le paiement d’une somme litigieuse prend la forme d’un chèque : la remise du chèque, seule, ne suffit pas à établir la créance.
Les faits : une opposition à chèque et un litige sur la réalité des prestations
Une société civile immobilière remet à une société par actions simplifiée deux chèques en règlement de prestations de maîtrise d’œuvre. La SCI fait ensuite opposition au paiement de ces chèques.
La SAS assigne alors la SCI en paiement devant le tribunal judiciaire. Les juges du fond condamnent la SCI, en estimant que la seule remise des chèques suffisait à établir la qualité de créancière de la SAS, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la réalité des prestations invoquées.
Le pourvoi : l’absence de caractérisation de la dette, un défaut de base légale
La SCI se pourvoit en cassation et soutient que les juges du fond n’ont pas caractérisé l’existence d’une dette. Elle invoque le défaut de base légale au regard de l’article 1353 du Code civil : sans preuve de l’obligation sous-jacente, le jugement de condamnation manque de fondement.
La décision : la Cour de cassation casse le jugement
La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire. Au visa des articles 1353 du Code civil et L. 131-35 du Code monétaire et financier, elle pose la règle suivante :
Lorsque le créancier fonde sa demande en paiement sur le rapport contractuel et non sur le droit cambiaire, il doit prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. Les juges du fond ne peuvent pas déduire l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible de la seule remise des chèques.
La logique est simple : tout paiement suppose une dette, mais c’est au demandeur qu’il appartient d’en rapporter la preuve. Le chèque n’est qu’un instrument de paiement ; il ne vaut pas preuve de l’obligation contractuelle qui le sous-tend.
Analyse : droit cambiaire vs rapport contractuel, une distinction décisive
La Cour de cassation distingue deux fondements possibles pour une demande en paiement liée à un chèque. Si le créancier agit sur le terrain du droit cambiaire, le titre lui-même peut suffire à établir son droit au paiement. En revanche, s’il fonde sa demande sur le rapport contractuel liant les parties, il doit prouver l’existence et la consistance de l’obligation sous-jacente.
Dans cette affaire, la SAS avait choisi le terrain contractuel. Elle devait donc établir la réalité des prestations de maîtrise d’œuvre prétendument executées. En s’abstenant de le faire et en se contentant de la remise des chèques, elle n’a pas satisfait à son obligation probatoire.
Textes applicables
• Article 1353 du Code civil – Charge de la preuve de l’obligation
• Article L. 131-35 du Code monétaire et financier – Régime du chèque

