La dématérialisation de la procédure fiscale d’enregistrement est enclenchée

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Rép. min. n° 19582 : JO Sénat 21 janver 2021, p. 385

 

Dans notre article du 4 février 2021 nous vous faisions part de la modification du Code général des impôts permettant désormais l’enregistrement des actes sous seing privé signés par voie électronique.

 

Cette possibilité vient d’être reprise dans une réponse ministérielle du 21 janvier 2021.

 

Par une question en date du 17 décembre 2020, Monsieur Henri Cabanel a attiré l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de la transition numérique à propos de l’intérêt de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d’enregistrement par la direction générale des finances publiques.

 

Monsieur Cabanel écrivait :

 

« La crise économique et sanitaire actuelle a contraint les entreprises – qui ne l’avaient déjà fait – à se digitaliser rapidement.

Si, en plus de devoir trouver des solutions pour pallier le manque de ressources, les entreprises sont freinées par l’administration face à des enjeux d’adaptation, leur survie ne s’en retrouvera que davantage menacée. »

 

Rappelons-nous que lors du premier confinement l’administration fiscale avait assoupli sa procédure d’enregistrement et autorisé le dépôt à la formalité de l’enregistrement des actes concernant la vie des entreprises et des sociétés par courriel (cf. notre article du 29 mai 2020).

 

Le Ministère chargé des comptes publics a rappelé que le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d’enregistrement, dont l’intérêt pour les usagers des services de l’enregistrement a été confirmé en 2020, notamment lors du premier confinement, est enclenché.

 

Ainsi, l’article 157 de la loi de finances pour 2021 a modifié l’article 658 du code général des impôts (CGI) qui, dans sa rédaction antérieure, prévoyait que la formalité de l’enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. L’original d’un acte s’entend du manuscrit primitif, par opposition à la copie (BOI ENR-DG-40-10-20-10, §10). Aussi, le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte, et ne peut être admis à l’enregistrement en tant que tel.

 

L’article 658 autorise désormais, pour les actes signés à compter du 1er janvier 2021, la délivrance de la formalité de l’enregistrement sur les copies des actes sous signature privée signés électroniquement, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du Code civil.

 

Par mesure de tempérament, les services chargés de l’enregistrement acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021.

 

En parallèle, l’offre de service en ligne pour l’enregistrement commencera à être déployée à compter de 2021 ; elle portera d’abord sur les déclarations de dons à la fin du premier semestre, puis sur les déclarations de cessions de droits sociaux pour les particuliers fin 2021.

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