Source : Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-24.320

 

L’article L 4121-1 du Code du Travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés.

 

L’obligation de sécurité de l’employeur qui en découle a été consacrée par la jurisprudence s’agissant notamment du tabagisme passif, du harcèlement moral, des maladies professionnelles, des accidents du travail.

 

La Cour de Cassation a jugé en 2002 à l’occasion des arrêts amiante, que l’obligation de sécurité était une obligation de résultat.

 

Elle a assoupli sa position en 2015 en décidant que l’employeur qui démontre avoir pris les mesures de prévention prévues par le Code du Travail, n’a pas manqué à son obligation de préserver la santé des salariés.

 

Les manquements à l’obligation de sécurité ont été sanctionnés régulièrement par l’octroi de dommages et intérêts qu’ils soient en lien avec une demande formée au titre de la rupture du contrat de travail ou non.

 

En l’espèce, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en demandant que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, parce qu’elle soutient avoir subi un harcèlement sexuel et moral.

 

La salariée est déboutée de ses demandes, et les juges du fond décident que sa prise d’acte s’analyse comme une démission.

 

La Cour d’Appel a retenu que l’analyse des pièces montrait que les agissements imputés à un salarié reposaient sur les seules déclarations de la salariée, ce qui était insuffisant.

 

Sur ce point, la Cour de Cassation renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la salariée n’établissait pas les éléments de fait susceptibles de constituer un harcèlement sexuel et estimé s’ agissant  d’autres faits, qu’ils ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.

 

Elle juge en conséquence le moyen opposé par la salariée non fondé.

 

En revanche, la Cour d’Appel avait débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat considérant qu’en l’absence de harcèlement sexuel et moral, la salariée ne pouvait solliciter des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat.

 

La Cour de Cassation admet le pourvoi sur ce point : un manquement à l’obligation de sécurité doit être examiné même en l’absence de harcèlement moral.

 

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Haute Cour qui avait précisé en 2019 que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral[1].

 

[1] Cass Soc 27/11/2019 n° 18-10551

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