La garantie décennale ne peut être invoquée que par le propriétaire de l’ouvrage
Source : Cass.3ème Civ., 19 février 2026, n°24-11.092
En l’occurrence le propriétaire d’un domaine viticole y avait fait réaliser des travaux de construction d’un nouveau cuvier, d’un stockage de bouteilles et d’une salle de réception.
La réception avait été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.
La société exploitant le site viticole, invoquant des désordres, avait, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
Ces derniers avaient , en défense, soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance, fin de non- recevoir rejetée par la Cour d’Appel qui avait retenu que les travaux avaient été réalisés à l’adresse et au siège de l’établissement principal de la société d’exploitation du site viticole et dans l’intérêt de celle-ci, et en avait donc déduit qu’elle avait la qualité de maître de l’ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs avaient donc formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt soutenant que la qualité de maître de l’ouvrage est réservée au propriétaire de l’ouvrage de sorte que la cour d’appel avait violé l’article 1792 du code civil.
Sans surprise, la Cour de Cassation fait droit au moyen et casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1792 du Code Civil, comme suit :
Vu l’article 1792 du code civil :
11. Pour l’application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire.
12. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l’arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l’adresse même et au siège de l’établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c’est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l’ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d’ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d’appel a violé le texte susvisé….
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE,..
La solution est constante.
L’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage réalisé et non à sa jouissance (Cass. 3ème Civ. 9 juin 2024, n°02-20.292)

