Fautes commises en cours de période d’observation et responsabilité pour insuffisance d’actif.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com. 22 janvier 2020 Pourvoi n° 18-17.030 F – P + B

 

La Cour de Cassation réaffirme ici une solution désormais classique, et qui semble avoir encore besoin de faire l’objet d’un rappel, dans la mesure où la Cour prend le soin de publier son arrêt à son bulletin annuel.

 

Elle réaffirme ici la solution selon laquelle un dirigeant ne peut être poursuivi en comblement de l’insuffisance d’actif que pour des fautes de gestion antérieures au jugement de Liquidation Judiciaire, antériorité qui couvre donc la période d’observation d’un éventuel redressement judiciaire, ainsi que la période du plan de redressement par voie de continuation.

 

En l’espèce, le demandeur au pourvoi soutenait que seules les fautes antérieures au jugement d’ouverture du Redressement Judiciaire, c’est-à-dire la première procédure collective, pouvaient fonder l’action en responsabilité.

 

La Cour reprend donc une solution antérieure pour rejeter le pourvoi.

 

L’arrêt nous semble devoir être entièrement approuvé.

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