Extinction de la solidarité du colocataire et obligations nées postérieurement

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2021, 19-23343

I –

Des concubins ont pris à bail un immeuble à usage d’habitation.

En cours de bail, les concubins se sont séparés, le premier quittant les lieux par la délivrance d’un congé.

Le second concubin quittait les lieux quant à lui 8 mois plus tard.

A cette date, un état des lieux de sorti était réalisé, laissant apparaitre des dégradations dans le logement.

En outre et dès lors qu’un arriéré de loyer était dû, le bailleur a assigné en paiement les deux colocataires.

II –

La Cour d’appel a condamné solidairement les deux colocataires.

Cependant, le premier colocataire ayant quitté les lieux estimait n’être redevable d’aucune somme.

Ce dernier décida de former un pourvoi en cassation et soutenait que la solidarité du colocataire qui a donné congé s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé en application des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Il était ajouté qu’il n’était pas démontré que les dégradations constatées étaient survenues avant l’expiration de la période de solidarité.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.

La Haute Juridiction rappelle que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail.

A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

La solidité prend donc fin pour les dettes nées à compter de cette date.

Or, la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l’expiration de l’obligation solidaire.

La Cour d’appel a donc violé les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient d’ajouter que cet arrêt a le mérite de préciser expressément que le dépôt de garantie versé par le locataire lors de la prise de possession des lieux a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer et ce en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article