L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768
I –
Un copropriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété, ainsi que le président du conseil syndical, en annulation d’une assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts.
Le président du conseil syndical et le syndicat principal des copropriétaires, intervenu volontairement à l’instance, ont soulevé une exception de nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.
II –
La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action du copropriété introduite par assignation et rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Les juges du fond ont retenu que le copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires alors que l’ensemble immobilier est administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire, et que, sans spécifier s’il s’agissait du syndicat principal ou du syndicat secondaire, l’assignation d’une entité juridiquement inexistante constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation et qu’il est indifférent que le syndicat principal n’ait pu se tromper sur l’objet de la demande.
Le copropriétaire a alors formé un pourvoi en cassation.
Ce dernier fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action et de rejeter ses demandes et soutient que la procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond insusceptible de régularisation mais que l’erreur affectant la désignation exacte du syndicat des copropriétaires défendeur constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d’être régularisée.
Le copropriété soutient en outre que la cour d’appel lui a reproché de ne pas avoir précisé le caractère principal ou secondaire du syndicat des copropriétaires et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a relevé un vice de forme et violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.
III –
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
La Haute juridiction fonde sa décision sur les textes suivants :
- L’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
- L’article 117 du code de procédure civile selon lequel le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La Cour de cassation retient qu’il en résulte que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
La cour d’appel a donc violé les textes susvisés, l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
IV –
L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires constitue un vice de forme mais n’entraîne la nullité que si la partie adverse démontre un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, dans cette affaire, la désignation inexacte du syndicat des copropriétaires n’a entraîné aucun grief puisque le syndicat principal est intervenu volontairement à la procédure et a pleinement exercé ses droits. En l’absence de confusion ou d’atteinte à ses intérêts, il ne pouvait utilement se prévaloir d’un grief.