SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 juin 2021, n°19-14.543 (FS-B Cassation)
Un salarié engagé par une banque à compter du 10 juillet 1972, y a accompli tout sa carrière et occupait en dernier lieu le poste de Chargé d’activités sociales.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 janvier 2017.
Cependant, le salarié et un syndicat avait saisi le 5 mai 2015 la juridiction prud’hommale de diverses demandes au titre d’indemnisation liées à une discrimination et notamment au titre du paiement de l’indemnité relative à la médaille du travail pour 35 ans d’ancienneté, du solde de monétisation de son compte épargne-temps et des dommages et intérêts pour non-exécution d’une décision de justice.
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019, va rejeter les demandes du salarié considérant tant pour la gratification afférente à la médaille du travail que pour le solde de la monétisation de son compte épargne-temps, que cette action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, elle se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, de sorte que la demande introduite par le salarié le 5 mai 2015 était prescrite.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
Concernant le paiement de la gratification de la médaille de ses 35 ans d’ancienneté, le salarié prétend que l’accord collectif du 24 janvier 2011 avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l’âge, de sorte que celui-ci ayant été conclu le 24 janvier 2011 et que les actions se basant sur une discrimination se prescrivent par 5 ans, il était recevable à agir jusqu’au 24 janvier 2016, de sorte que sa demande introduite le 5 mai 2015 n’était pas prescrite.
Concernant la monétisation du solde de son compte épargne-temps, lui ayant permis d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non-prises ou de sommes qu’il y avait affectées, il prétend que cette créance avait une nature salariale se prescrivant non pas par 2 mais par 3 ans.
La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir les demandes du salarié.
Concernant le paiement de la gratification liée à la médaille du travail, la Haute Cour va soulever que la demande étant fondée sur le caractère discriminatoire d’un accord collectif conclu le 24 janvier 2011, et considérant les termes de l’article L1134-5 du Code du Travail, l’action en réparation du préjudice lié à une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, elle en déduit que l’action du salarié n’était pas prescrite à la date de sa saisine de la juridiction prud’hommale à savoir le 5 mai 2015.
Considérant en suite, la somme au titre de la monétisation du solde du compte épargne-temps, elle énonce que l’action relative à l’utilisation des droits affectés à un compte épargne-temps acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale, de sorte que la demande du salarié n’était pas prescrite lors de sa saisine du Conseil de Prud’hommes.
En conséquence, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’Appel de Paris.