Source : Question écrite n° 07948 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 – page 5976
Dans sa réponse le Ministre de l’intérieur rappelle que l’inhumation dans un cimetière communal est le principe général en matière de sépulture (CE, avis n° 289259 du 17 septembre 1964), les inhumations restent cependant possibles dans les cimetières privés existants, mais exclusivement dans la limite des places disponibles (CE, 13 mai 1964, Demoiselle Eberstack). Il n’est en revanche plus possible de créer de nouveaux cimetières privés (CA d’Aix, 1er février 1971, association cultuelle israélite de Marseille).
Par ailleurs, la présence de plusieurs sépultures anciennes sur une propriété particulière n’est pas un motif qui permette à lui seul de retenir le qualificatif de « cimetière privé » (CAA de Marseille, 26 septembre 2016, n° 15MA02761).
Ainsi, quelles que soient les règles d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), aucun cimetière privé ne pourra être créé. Au regard du droit funéraire, on assimilera les sépultures situées en terrain privé comme des inhumations autorisées de façon individuelle et post mortem par le préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite et avec une autorisation préfectorale. » Cette autorisation est délivrée « […] sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé » (article R. 2213-32 du CGCT).
L’intervention d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique permet en outre d’apprécier l’aptitude des terrains à recevoir des inhumations et de prévenir les conséquences de tout risque potentiel de pollution que les inhumations peuvent créer. Par ailleurs, la décision du préfet d’autoriser une inhumation en terrain privé prend également en compte l’existence de projets d’opérations d’utilité publique dont le terrain privé fait éventuellement objet, notamment en raison des documents d’urbanisme couvrant le territoire, et qui pourraient justifier une expropriation à plus ou moins longue échéance. En revanche, la délivrance de l’autorisation préfectorale n’est pas directement liée au zonage des documents d’urbanisme, tels que prévus par le plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi, le juge administratif distingue-t-il le contentieux des autorisations d’urbanisme (CCA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01975) de celui relatif aux dispositions relatives aux autorisations d’inhumer en terrain privé (CE, 21 janvier 1987, Risterucci, n° 56133). Sauf à refuser une inhumation sur le fondement de considérations d’ordre public (CAA de Marseille, 3 octobre 2002, n° 98MA2019), une fois les formalités prévues par la règlementation accomplies et l’autorisation préfectorale délivrée, l’inhumation en terrain privée est donc réputée régulière.