COVID 19 : nouvelles caractérisations des salariés dits « vulnérables » permettant le placement en activité partielle

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Décret n°2020-1365 du 10 11 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 04 2020 de finances rectificatives pour 2020

 

L’article 2 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 avait redéfini la nature des pathologies des personnes dites vulnérables, ouvrant droit au placement en activité partielle.

 

Ces dispositions ont été suspendues par le juge des référés du Conseil d’Etat qui a estimé que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai 2020, n’était pas cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement.

 

Par suite, après les avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date des 6 et 29 octobre 2020, un nouveau décret a été pris ce 10 novembre 2020 (dont référence susmentionnée) afin de redéfinir les différentes pathologies ouvrant droit à l’activité partielle, les salariés dits « vulnérables » devant désormais remplir deux critères cumulatifs : l’un tiré de leur pathologie, l’autre de leur situation de travail.

 

Concrètement, les pathologies pouvant ouvrir droit aux critères de vulnérabilité sont les suivantes :

 

  Etre âgé de 65 ans et plus,

 

  Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaire, hypertension artérielle compliquée, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV,

 

  Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications,

 

  Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : bronchopneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnée du sommeil, mucoviscidose notamment,

 

  Présenter une insuffisance rénale chronique dyalisée,

 

  Être atteint de cancer évolutif sous traitement hors hormonothérapie,

 

  Présenter une obésité d’indice de masse corporelle > à 30,

 

  Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

 

  Médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,

 

  Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD 4 supérieurs à 200/mm3,

 

  Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellule souche hématopoïétique,

 

  Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,

 

  Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins,

 

  Présenter un syndrome de drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie,

 

  Être au 3ème trimestre de la grossesse,

 

  Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

 

Le deuxième critère cumulatif devant être rempli, concerne les conditions de travail du salarié, c’est-à-dire de ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni de bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

 

  L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou à défaut son aménagement pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles,

 

  Le respect sur le lieu de travail et en tous lieux fréquentés par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcées, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4h et avant ce délai s’il est mouillé ou humide,

 

  L’absence ou la limitation du partage du poste de travail,

 

  Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé,

 

  Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne afin d’y éviter les heures d’affluence,

 

  La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transports collectifs.

 

Sous réserve que les conditions de travail du salarié vulnérable ne répondent pas aux mesures de protection renforcées telles que définies ci-dessus, le placement en activité partielle pourra être effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

 

Enfin le décret précise également que lorsque le salarié est en désaccord avec son employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection rapprochées, il pourra saisir le médecin du travail qui se prononcera en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

 

Le salarié sera placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail devant statuer sur les mesures de protection renforcées.

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