Convention collective du bâtiment : le covoiturage peut-il permettre à l’employeur d’échapper à l’indemnité de grand déplacement ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 septembre 2021, n°20-14.326 (FS-B rejet)

 

Un salarié embauché par une entreprise de bâtiment en qualité de Peintre-Plâtrier le 8 janvier 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a été amené, au cours de l’exécution de son contrat de travail, à se rendre sur différents chantiers de plâtrerie/peinture dans le département du Puy de Dôme, et ses déplacements ont fait l’objet d’indemnités de trajet.

 

Le 6 février 2013, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de grand déplacement.

 

La Cour d’Appel de Lyon, saisie sur renvoi après cassation, va rendre un arrêt le 10 janvier 2020, accueillant les demandes du salarié, considérant qu’il a fait la démonstration qu’il n’existe pas de moyen de transport en commun utilisable lui permettant de regagner chaque soir son lieu de résidence, de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de grand déplacement, ayant produit les relevés d’horaires SNCF et TER entre son domicile et les divers lieux de travail desquels il ressortait un temps de trajet supérieur à 1h30, outre les trajets supplémentaires en car depuis certaines gares.

 

Elle condamne en conséquence l’employeur à payer une somme au salarié au titre de rattrapage des indemnités de grand déplacement sous déduction des sommes déjà perçues au titre des petits déplacements.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à payer des sommes au titre d’indemnités de grand déplacement, prétendant qu’est réputé en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, l’employeur prétend que le covoiturage constitue un tel moyen de transport en commun utilisable.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant qu’au terme de la convention collective du bâtiment, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence,

 

Et soulignant que selon l’article L3132-1 du Code des Transports, le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectué à titre non-onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte,

 

La Cour précise qu’il résulte de l’effet combiné de ces deux textes que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu’à ce titre, il n’entre pas dans la catégorie des moyens de transport en commun utilisables visés par la convention collective du bâtiment.

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

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