Les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale sont d’interprétation stricte.
SOURCE : 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 07 juillet 2022, n°20-18.471 (F-B- Cassation).
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a effectué un contrôle à l’égard de dix sociétés d’un groupe à l’issue duquel une lettre d’observation a été adressée à la société portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et lui a notifié des redressements concernant quatre établissements l’un d’entre eux étant particulièrement concerné dans la mesure où dans l’impossibilité de justifier la position comptable d’un compte « acompte avance prêt non récupéré » il a été notifié un redressement d’un montant 12 211 € outre les majorations.
Une mise en demeure aux fins de recouvrement ayant été adressée à la société le 19 décembre 2014, celle-ci a saisi d’une contestation la Commission de Recours Amiable laquelle a rejeté sa contestation de sorte que la société a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Gard lequel a déclaré la société mal fondée en son recours.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de NIMES, laquelle dans un arrêt du 30 juin 2020, va rendre un arrêt confirmatif, soulignant que si les inspecteurs de l’URSSAF s’étaient bien entretenus avec le responsable du service comptable d’une autre société que celle visée par le contrôle, il n’en demeure pas moins :
- Que le redressement résultait de l’analyse par des inspecteurs des documents remis directement par la société contrôlée ;
- Que le responsable du service comptable de la société tiers n’avait pas été le seul interlocuteur de l’URSSAF dans la mesure où les inspecteurs avaient sollicité préalablement les personnes mandatées par la société contrôlée à l’occasion d’entrevues qui ont apportées des réponses aux interrogations qui avaient été posées lors des opérations de contrôle à l’exception de celle relative à ce chef de redressement ;
- Que l’entrevue litigieuse n’avait eu aucune incidence sur le respect du principe du contradictoire dans la mesure où le responsable comptable de la société tiers n’avait apporté aucun élément significatif de nature à modifier la position des inspecteurs sur le chef de redressement ;
- Que c’est la société appelante qui avait adressé aux inspecteurs de l’URSSAF les coordonnées du responsable comptable de la société tiers qui gérait la comptabilité du groupe pour répondre à leurs questions.
En suite de cette décision, la société forme un Pourvoi en Cassation.
A l’appui de son Pourvoi, la société prétend que tout contrôle de l’organisme de recouvrement doit être réalisé dans le respect de garantie de procédure contradictoire offerte aux cotisants en vertu de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, qu’en vertu de cette disposition les inspecteurs de l’URSSAF sont en mesure de solliciter de la part de l’entreprise contrôlée des documents utiles au contrôle et d’interroger les personnes rémunérées par cette dernière, de sorte qu’est entachée de nullité le contrôle au cours duquel des inspecteurs ont sollicité et obtenu la production de pièces détenues non pas par la personne objet du redressement ou par ses salariés mais par des personnes tierces, peu important qu’elles interviennent au sein d’un même groupe.
Et bien lui en prit, puisque la 2ème Chambre de la Haute Cour, au visa des articles L243-7 et R243-59 du Code de la Sécurité Sociale censurent l’arrêt d’appel, rappelant que les dispositions de ces textes sont d’interprétation stricte, de sorte que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.