Il n’est pas toujours facile d’identifier les décisions rendues par le comité de l’abus de droit fiscal, sauf, comme en l’espèce, lorsqu’ils sont commentés par l’Administration.
Les deux décisions rendues s’inscrivent dans un environnement bien connu des professionnels du droit qui consiste, pour les membres d’une même famille, à vouloir contourner les droits d’enregistrement liés à une donation par une cession de titres (en l’espèce, de parts sociales) à la valeur nominale, avec un risque qui, pour le coup s’est révélé dans l’avis commenté, de requalification de l’opération en abus de droit fiscal.
C’est l’occasion pour VIVALDI-CHRONOS, à l’occasion de ce commentaire, de procéder à un tour d’horizon des principes généraux se rapportant à la donation déguisée par une cessions de titres.
Sources :
La France n’est pas réputée, en dehors de la transmission d’entreprise familiale organisée par ce qu’il est usage de dénommer le pacte Dutreil (lequel d’ailleurs fera l’objet, après la promulgation de la loi des finances 2026, d’un nouvel article Chronos), pour sa générosité en matière de droits d’enregistrement se rapportant aux donations.
La tentation est alors grande pour les membres d’une même famille de s’affranchir des droits en procédant à une opération de vente de titres.
Fondamentalement, l’opération n’est pas critiquable, sauf dans certains cas qui, pour le coup constitue un abus de droit.
Il s’agira, pour Chronos de rappeler les principes généraux de la donation déguisée appliqués aux cession de titres (I), avant d’aborder les conditions de la requalification d’une cession de titres au nominal en donation de titres au prix du marché (II), pour en terminer sur les mécanismes fiscaux de la requalification (III), principe que n’a fait qu’adopter la Commission des abus de droit dans la décision commentée (IV).
I – PRINCIPES GENERAUX DE LA DONATION DEGUISEE APPLIQUES AUX CESSIONS DE TITRES
I – 1. Notion de libéralité et éléments constitutifs
Une libéralité est l’« acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne » au sens de l’article 893 du Code civil. Elle suppose :
- Un élément subjectif : l’intention libérale (animus donandi) du disposant envers le bénéficiaire ;
- Un élément objectif : un appauvrissement du disposant corrélatif à un enrichissement du bénéficiaire.
Ces deux éléments sont également exigés lorsqu’il s’agit d’une donation déguisée ou d’une donation indirecte.
I – 2. Définition de la donation déguisée en matière de cession de titres
La donation déguisée est la libéralité consentie sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, typiquement une cession de droits sociaux (parts de SARL, actions, parts de SCI), généralement pour bénéficier de droits de mutation moins élevés.
Les textes et la jurisprudence rappellent que :
- La donation déguisée est « celle qui est faite sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, ici une cession de droits sociaux, généralement en vue de bénéficier de droits de mutation moins élevés [1] ;
- Une cession de parts consentie à un conjoint ou à un héritier présomptif « moyennant un prix très inférieur à la valeur réelle des parts » peut constituer une donation indirecte, rapportable et réductible, et, sur le plan fiscal, être soumise aux droits de donation. [6].
En pratique, la qualification de donation déguisée ou de donation indirecte se rapproche : l’enjeu est de savoir si la sous‑évaluation du prix et le contexte révèlent une intention libérale.
I – 3. Indifférence, en soi, du fait que le prix soit inférieur à la valeur vénale
Sur le terrain civil, la cession à prix inférieur à la valeur vénale n’est pas nulle tant que le prix est réel et sérieux[2].
- Le fait que le prix soit fixé à la valeur nominale des droits n’implique pas automatiquement qu’il soit dérisoire ; tout dépend du rapport avec la valeur réelle et du contexte[3].
- La vileté du prix n’est pas, à elle seule, suffisante pour déduire l’intention libérale : la Cour de cassation rappelle que l’intention libérale ne peut pas être déduite du seul déséquilibre entre les engagements respectifs des parties ou du seul fait que « le prix convenu est inférieur à la valeur des titres telle qu’elle résulte d’une expertise »[4].
Ainsi, une cession à la valeur nominale n’est requalifiée en donation déguisée que si l’on prouve, en plus de la sous‑évaluation, l’intention libérale et la corrélation appauvrissement / enrichissement.
II – CONDITIONS DE REQUALIFICATION D’UNE CESSION DE TITRES A PRIX NOMINAL EN DONATION DEGUISEE
II – 1. Exigence centrale : l’intention libérale
II – 11. Règle de principe
Les juges ne peuvent requalifier une vente en donation qu’en constatant l’intention libérale du cédant envers l’acquéreur[5].
- Cela vaut tant en matière civile (requalification par les héritiers) qu’en matière fiscale (abus de droit ;
- La jurisprudence civile comme fiscale insiste : l’élément psychologique ne peut être déduit du seul élément économique (déséquilibre des prestations[6].
II – 12. Preuve et indices de l’intention libérale
L’intention libérale se prouve par tous moyens ; la Cour et l’administration se fondent sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, tenant :
Au cédant :
- Âge avancé ou mauvais état de santé, rapprochés de la date de la cession (ex. cession deux jours avant le décès, âge de 80 ou 90 ans[7] ;
- Situation de fortune déjà assurée, ne justifiant pas économiquement une aliénation à bas prix ;
- Liens de parenté, d’alliance ou d’affection avec l’acquéreur (fils, neveu, gérant familial, etc.) ;
- Absence de nécessité financière réelle de vendre (pas de besoin de liquidités, pas de dettes significatives) ;
- Absence du prix ou de sa trace (comptes bancaires, succession) : prix stipulé « payé comptant hors la vue du notaire », prix non retrouvé au décès[8].
À l’acquéreur :
- Qualité d’héritier présomptif, de légateur ou de membre de la famille proche, parfois gérant de la société cessionnaire ;
- Incapacité financière à payer le prix affiché (absence de revenus, de patrimoine ou de financement justifié).
À l’acte lui‑même :
- Prix symbolique ou très inférieur à la valeur vénale des titres (parfois avec un écart de plus de 50 %[9] ;
- Clauses suspectes : prix payé comptant hors la vue du notaire, réserve d’usufruit viager, rente viagère non payée ou manifestement disproportionnée, renonciation au privilège de vendeur, cessions très proches du décès ;
- Restructurations familiales réalisées juste avant un décès, au profit d’un seul héritier, pour un prix sans rapport avec la valeur des droits[10].
La jurisprudence récente en matière d’abus de droit illustre ce faisceau[11], (cession de parts pour un prix symbolique en contexte de mésentente familiale et décès imminent), la Cour valide la qualification de donation déguisée au regard :
- du prix très inférieur à la valeur réelle ;
- du contexte familial ;
- de la volonté manifeste de favoriser un héritier au détriment des autres ;
- de la conscience des cédants de la discordance manifeste entre prix et valeur vénale ;
- et de la dépossession actuelle et irrévocable des vendeurs.
II – 13. Ce qui ne suffit pas à prouver l’intention libérale
Les sources prétoriennes permettent de dégager des hypothèses où l’intention libérale n’est pas démontrée :
- Le seul déséquilibre économique ne suffit pas[12] ;
- Le fait que le prix ne soit pas dérisoire ne permet pas d’exclure l’intention libérale (mais ne la prouve pas non plus)[13] ;
- Le seul fait que le cédant n’ait pas réclamé le paiement du prix ne permet pas, isolément, de déduire l’intention libérale (sauf circonstance particulière, comme le non‑paiement d’une rente viagère prévue par la libéralité elle‑même)[14].
À l’inverse, des cas concrets montrent que les juges peuvent tenir pour prouver l’intention libérale à partir d’éléments psychologiques et contextuels (logement gratuit, souci de mettre à l’abri la compagne et l’enfant, etc.), même en dehors du domaine des sociétés, ce qui confirme la méthode du « faisceau d’indices »[15].
II – 2. Appauvrissement du cedant et enrichissement du cessionnaire
II – 21. Critère objectif de la libéralité
Le critère objectif de la libéralité implique un appauvrissement du disposant avec enrichissement corrélatif du bénéficiaire.
En matière de cession de titres à la valeur nominale, nettement inférieure à la valeur vénale :
- Le cédant s’appauvrit de la différence entre la valeur vénale réelle et le prix effectivement perçu (si ce prix est réel) ;
- L’acquéreur s’enrichit corrélativement de ce même écart, puisqu’il reçoit des titres pour une valeur bien supérieure au prix payé.
II – 22. Nécessité d’un transfert effectif et irrévocable
Pour qu’il y ait libéralité, il faut un dessaisissement actuel et irrévocable du cédant :
- La doctrine relève qu’une donation indirecte suppose un transfert effectif de propriété du bien (par exemple renonciation à des droits, cession à bas prix, etc.) ;
- En matière de cession à prix anormalement bas, lorsque le prix est purement « symbolique » et que les circonstances révèlent qu’il n’a pas été réellement versé ou qu’il est sans rapport avec la valeur, l’appauvrissement peut être regardé comme portant sur la quasi‑totalité de la valeur vénale[16].
II – 23. Corrélation enrichissement / appauvrissement
Le critère de corrélation est général en matière de libéralités et en matière d’enrichissement sans cause :
- La jurisprudence administrative en matière d’enrichissement sans cause précise que l’absence de cause juridique expliquant l’appauvrissement et l’enrichissement, combinée à leur corrélation, est une condition[17] ;
- Transposé à la donation déguisée, cela signifie que la différence de valeur entre le bien cédé et le prix payé, sans contrepartie réelle, constitue l’assiette de la libéralité3.3. Cessions à valeur nominale : appréciation concrète par la jurisprudence.
III. MECANISMES FISCAUX DE REQUALIFICATION, CRITERES RETENUS PAR L’ADMINISTRATION ET CONSEQUENCES
III-1. Double approche de l’administration : insuffisance de prix vs donation déguisée
Les documents récents distinguent clairement deux approches de l’administration en matière de cession de titres à prix bas.
III-11. Simple insuffisance de prix sans remise en cause de la nature onéreuse
- L’administration peut rectifier la base des droits d’enregistrement en substituant la valeur vénale réelle au prix convenu (article L 17 LPF) ;
- Dans ce cas, l’opération demeure à titre onéreux, et on applique simplement la taxation sur la valeur réelle (avec intérêts de retard et, éventuellement, majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses).
III-12. Requalification en donation « indirecte » ou déguisée
- L’administration peut aller plus loin et soutenir que la vente dissimule en réalité une donation indirecte ou une donation déguisée, en raison du prix volontairement fixé en dessous de la valeur réelle et de l’intention libérale ;
- Si la preuve de cette donation est rapportée, les droits de donation sont exigibles sur la valeur réelle des titres. Cette seconde approche relève en principe de la procédure d’abus de droit.
III – 2. Procédure de l’abus de droit (LPF art. L 64) et charge de la preuve
III – 21. Abus de droit par simulation en matière de donation déguisée
L’article L 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes ayant un caractère fictif ou inspirés par un motif principalement fiscal, en les requalifiant (abus de droit par simulation ou par fraude à la loi).
La donation déguisée est typiquement l’hypothèse de simulation : un contrat de cession apparent masque en réalité une libéralité.
III – 22. Nécessité de mettre en œuvre L 64 en cas de requalification
Dans deux décisions rendues en 2015 [18] la Cour de Cassation a jugé que lorsque l’administration, pour redresser des cessions très sous‑évaluées, se place en réalité sur le terrain de la donation indirecte / déguisée, invoquant la volonté d’éluder les droits et le caractère apparent des actes, elle doit obligatoirement mettre en œuvre la procédure de l’article L 64 (abus de droit). À défaut, la procédure de redressement est entachée d’irrégularité.
III – 23. Charge de la preuve
- Lorsque le Comité de l’abus de droit fiscal n’est pas saisi, ou rend un avis défavorable à l’administration, la charge de la preuve de la fictivité ou de la donation déguisée incombe à l’administration, qui doit établir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ;
- Une fois ce faisceau établi, il appartient au contribuable d’apporter la preuve contraire (réalité du prix, contreparties, absence d’intention libérale, etc.).
III – 3 Conséquences fiscales de la requalification en donation déguisée
III – 31. Bases imposables et droits dus
En cas de requalification, l’opération est traitée comme une donation :
- Les droits de mutation à titre gratuit sont dus sur la valeur vénale réelle des titres à la date de la cession, sans tenir compte du prix (sauf s’il est stipulé comme charge réelle de la donation, auquel cas il peut constituer une charge, sans toujours diminuer l’assiette si la donation est « avec charge mais libéralité pour le tout ») ;
- Le Comité des abus de droit rappelle qu’en présence d’une donation avec charge, la donation constitue une libéralité pour le tout lorsque la charge a une valeur inférieure à celle du bien transmis, l’assiette des droits n’étant pas réduite de la charge.
III – 32. Pénalités, intérêts de retard et abus de droit
- Les droits de donation sont assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 CGI (0,20 % par mois dans la version récente mentionnée, taux explicitement cité comme tel dans un document de plus de deux ans).
- S’y ajoute une majoration de 80 % ou 40 % prévue à l’article 1729 CGI lorsque l’abus de droit (L 64 LPF) est caractérisé :
- 80 % en cas d’abus de droit « classique » par simulation ou fraude manifeste ;
- 40 % lorsque le contribuable n’est pas le principal initiateur ou bénéficiaire de l’abus.
IV – LES DECISIONS COMMENTEES
L’affaire commentée cumule tous les signaux d’alerte décrits supra. Ainsi la vente est opérée entre membres d’une même famille (i), avec un prix de cession stipulé « hors la vue du rédacteur », dont les contribuables n’ont pas été capables de justifier du paiement, pour un prix (ii) de 114 fois supérieur au prix déclaré.
Le Comité commence par souligner que ce déséquilibre contractuel ou la modicité du prix ne suffisent pas seuls à prouver l’intention libérale. C’est le contexte global qui doit être pris en compte, notamment l’absence de contrepartie probante.
Le faisceau d’indice retenu pour qualifier l’abus de droit est, pour le coup :
- L’absence de paiement effectif du prix ;
- L’importance de l’écart de valeur admis par le contribuable ;
- Les liens familiaux.
Notre conseil :
Les opérations intrafamiliales font l’objet d’un contrôle quasi systématique de l’Administration Fiscale, de sorte qu’une documentation préalable, pour éviter tout contentieux à venir, est indispensable.
A cet effet et sauf si vous n’avez pas l’intention de délibérément frauder l’Administration, faisant votre l’adage « pas vu, pas pris » tout en oubliant sa seconde partie « pris, pendu », il est préférable de disposer dans votre dossier d’une expertise de valeur.
Celle de votre Expert-comptable est, bien entendu, la bienvenue, mais à notre avis insuffisante au regard des liens étroits qui unissent le contribuable, sa société et l’Expert-comptable. L’avis d’un tiers indépendant, notoirement connu, de type Expert agréé en matière financière, notamment auprès des Cours Administratives d’Appel ou de sociétés spécialisées dans l’intermédiation d’entreprise, apportera un atout majeur dans le débat. C’est d’ailleurs ce que constate la Cour Administrative d’Appel de DOUAI[19] qui, pour rejeter l’abus de droit et après avoir nommé un Expert Judiciaire, chargé d’examiner la qualité du travail d’évaluation du tiers évaluateur mandaté par le contribuable qui intervenait en qualité d’Expert de partie, juge que l’Administration n’apportait d’élément pertinent de nature à infirmer les évaluations faites par l’Expert (judiciaire).
[1] Cass. com. 4‑12‑1990, n° 88‑18.566 P
[2] Articles 1168 et 1169 C. civ.
[3] CA Paris 12‑3‑2009, n° 08‑9471]
[4] Cass. 1re civ. 14‑2‑1989, n° 279 P ; Cass. com. 4‑12‑1990, n° 88‑18.566 ; Cass. 1re civ. 10‑5‑2007, n° 05‑21.011 FS‑PB]
[5] Cass. com. 4‑12‑1990, n° 88‑18.566 P]
[6] . Cass. 1re civ. 14‑2‑1989, n° 87‑14.205 P
[7] Cass. com. 7‑7‑2021, n° 19‑16.446 F‑B ; CADF 2/2024 aff. 2024‑12 et 2024‑13
[8] Cass. 1re civ. 27‑3‑2007, n° 05‑15.102 F‑D ; Cass. com. 21‑10‑2008, n° 07‑19.345
[9] ’avis CADF 2/2024 sur la SCI).
[10] Cass. com. 7‑7‑2021, n° 19‑16.446 F‑B
[11] Cass. com. 7‑7‑2021, n° 19‑16.446 F‑D
[12] Cass. 1re civ. 14‑2‑1989, n° 87‑14.205 ; Cass. com. 4‑12‑1990, n° 88‑18.566
[13]Cass. 1re civ. 29‑1‑2002, n° 99‑18.184 F‑P
[14]Cass. 1re civ. 19‑3‑2014, n° 13‑14.795 ; Cass. 1re civ. 15‑5‑2019, n° 18‑17.372
[15] Cass. 1re civ. 20‑1‑2010, n° 08‑13.400
[16]Cass. com. 25‑4‑1967 ; CA Rennes 3‑7‑2002 ; CA Versailles 14‑12‑2000
[17] CE, Sect., 14‑4‑1961, Sud‑Aviation ; CE, Sect., 27‑7‑1984, Commune de la Teste‑de‑Buch] [document ancien de plus de 2 ans] [17]
[18] Cass. com. 23‑6‑2015, n° 13‑19.486 et n° 14‑11.18)
[19] CAA DOUAI – 4ème Chambre 14 décembre 2023 – Arrêt n° 21 DA 00809*

