Cession de droits sociaux, le cédant n’est pas un créancier professionnel au regard du droit du cautionnement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 8 septembre 2021, n°20-17035, n°663 FS D

 

Le cessionnaire appelé en garantie oppose la nullité de l’acte au motif de l’absence de mention manuscrite.

 

La cour d’appel écartera la demande et la Cour de cassation en fera autant.

 

La Chambre commerciale précisera dans son attendu :

 

« Réponse de la Cour 

 

4.  Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

 

5.  Après avoir énoncé à bon droit que la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée, l’arrêt constate que c’est la société Cabinet Le Trident qui exerçait l’activité d’agence immobilière conformément à son objet social et en déduit que la créance de M. [W] au titre du cautionnement garantissant le prix de cession de ses parts sociales et le remboursement de son compte courant d’associé n’est pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que le formalisme légal concernant les mentions manuscrites n’est pas applicable.

 

6.  Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

En l’espèce, la Cour retient que la cession des titres ou le remboursement par la société du compte courant ne caractérisent pas une activité professionnelle par nature, peu importe si l’associé cédant ses titres est le gérant de la société dont les titres sont cédés.

 

Ainsi, la créance née au titre du cautionnement obtenu n’est pas née dans l’exercice de sa profession et n’est pas en rapport direct avec ses activités professionnelles.

 

Cette solution avait déjà été appliquée lors d’un arrêt rendu le 9 juillet 2009[1]. La lecture du dispositif laisse entendre qu’il n’est pas restrictif à une forme de société de sorte que l’on peut imaginer appliquer ce principe à toutes les formes sociales.

 

On ajoutera que la Cour de cassation a déjà exclu la qualification de créancier professionnel pour le vendeur d’un fonds de commerce.[2]

 

[1] Cass.Civ.1., 9 juillet 2009, n°08-15910

 

[2] Cass.Com., 13 novembre 2007, n°06-12284

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