Source : Cass.Com, 8 avril 2021, n°19-12741, n°334 P
Une banque consent par acte authentique une ouverture de crédit à une société et obtient en garantie le cautionnement d’une personne physique.
La société bénéficiera d’un redressement judiciaire puis d’un plan de redressement. Malgré tout, elle sera placée en liquidation judiciaire permettant à la banque de faire délivrer le 28 janvier 2015 à la caution, un commandement aux fins de saisie vente.
En réponse, la caution assignera le 10 février 2015 la banque devant le juge de l’exécution en nullité du commandement. La banque axera sa défense sur la prescription.
La Cour d’appel suivra le raisonnement de la banque et précisera que :
« Pour déclarer Mme R… irrecevable, pour tardiveté, à opposer à la banque la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, l’arrêt, après avoir énoncé que la prescription applicable était celle prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce, retient que le délai quinquennal de « l’action » dont la caution disposait pour contester l’acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, date de conclusion du cautionnement, Mme R… ayant, dès la signature de l’acte, toutes les informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement. Il ajoute qu’il importe peu que l’instance ait été introduite par la caution en réponse à un acte d’exécution, dès lors qu’elle a agi par voie principale pour contester l’acte fondant les poursuites entreprises. »
Autrement dit, pour faire valoir la disproportion, la caution aurait dû introduire son action dans les 5 ans de la conclusion de l’acte de cautionnement.
Censure de la Cour de cassation qui indiquera dans son attendu :
« En statuant ainsi, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution à ses biens et revenus, que celle-ci invoquait pour s’opposer à la saisie-vente, échappait à la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Autrement dit, la Cour de cassation estime que face à l’impossibilité de la banque de se prévaloir de son titre exécutoire à raison de la procédure collective, la caution n’avait pas été en mesure de se prévaloir de la disproportion à défaut d’exécution antérieure au redressement judiciaire.