Source : Cass.3ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-18184
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2018), que M. W…, propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme S… depuis le 1er octobre 1976, lui a délivré un congé pour reprise à effet du 30 septembre 2015 ; que, la locataire s’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, il l’a assignée, par acte du 13 janvier 2016, afin de faire déclarer le congé valable ; que, les effets du congé ayant été reportés au 23 juin 2016, Mme S… a soulevé le défaut d’intérêt à agir de M. W… ;
Attendu que Mme S… fait grief à l’arrêt rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. W… alors, selon le moyen, que n’a pas intérêt à agir le bailleur qui assigne en validation d’un congé avant la date d’effet de celui-ci ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que la date d’échéance du bail liant Mme S… à M. W… était le 23 juin 2016, que l’assignation en validation du congé avait été délivrée le 13 janvier 2016 et que l’affaire a été plaidée en première instance le 23 juin 2016, soit avant l’expiration du bail ; qu’en estimant que M. W… avait un intérêt à agir car le congé qu’il avait délivré mentionnait une date d’effet erronée au 30 septembre 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’ayant constaté que l’assignation du 13 janvier 2016 avait été délivrée postérieurement au 30 septembre 2015, date d’effet du congé dont M. W… se prévalait lors de l’introduction de l’instance, la cour d’appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par Mme S… et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. W… en raison de ce que le congé, délivré pour une date prématurée, n’avait produit effet qu’après l’introduction de l’instance, devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
La Cour suprême rappelle ainsi que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.