Bail commercial, fixation judiciaire du loyer et compétence accessoire du Tribunal Judiciaire

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Le Tribunal Judiciaire saisi à titre accessoire d’une demande en fixation du prix du bail doit statuer selon la procédure applicable devant cette juridiction, et non suivant la procédure spéciale « sur mémoire » en vigueur devant le juge des loyers commerciaux. 

SOURCE : Cass. civ 3ème, 6 juillet 2023, n°22-16465, Inédit

En matière de bail commercial, les contestations qui ne sont pas portées devant le Président du Tribunal Judiciaire ou juge des loyers commerciaux, c’est-à-dire qui ne concernent pas la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le Tribunal Judiciaire[1].

A l’inverse, les autres contestations sont portées devant le Tribunal Judiciaire qui peut comme le précise l’alinéa 2 de l’article R145-23 du Code de commerce, accessoirement, se prononcer sur les demandes relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.

Par exemple, le Tribunal Judiciaire saisi principalement d’une contestation sur la date du renouvellement du bail peut se prononcer sur le déplafonnement du loyer du bail renouvelé[2].

De même, le Tribunal Judiciaire saisi d’une demande en fixation de l’indemnité d’occupation due entre la date d’effet du congé et celle de l’exercice du droit de repentir, reste compétent pour connaître de la demande accessoire en fixation du prix du bail renouvelé en application de l’article R145-23 du Code de commerce[3].

Dans ce cas, la demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers dite « sur mémoire »

C’est ce que rappelle la troisième chambre civile dans son arrêt du 6 juillet 2023, inédit.

A la base de ce contentieux, un bail commercial portant sur un terrain nu avec édification d’un hangar à usage de dépôt et de bureau afin d’y exploiter un fonds de commerce.

Le bailleur reprochant au locataire de pratiquer des sous-locations irrégulières, l’assigne en résolution du bail et augmentation rétroactive du loyer.

La Cour d’appel déboute le bailleur de sa demande en révision du loyer du bail, au motif les contestations relatives à la fixation du prix du bail sont portées devant le Président du Tribunal Judiciaire ou juge des loyers commerciaux, lequel statue sur mémoire, procédure qui n’a pas été respectée en l’espèce.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : le Tribunal Judiciaire saisi à titre accessoire d’une demande en fixation du prix du bail doit statuer selon la procédure applicable devant cette juridiction, et non suivant la procédure spéciale « sur mémoire » en vigueur devant le juge des loyers commerciaux. 


[1] Article R145-23, alinéa 1er du Code de commerce

[2] En ce sens, Cass. civ 3ème, 24 février 1999, n°97-14536, FS – PB

[3] En ce sens, Cass. civ 3ème, 9 juin 2016, n°15-12766, Inédit

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