La CJUE admet que le juge national compense d’office la créance de restitution du consommateur et celle du prêteur, à condition que son droit interne lui confère ce pouvoir. En France, l’article 1347 du Code civil commande la prudence : la compensation suppose d’être invoquée.
Source : CJUE, 9e ch., 10 septembre 2026, aff. C-510/25, Adazik
I. La question : qui restitue quoi, et dans quel ordre ?
Le contentieux des prêts affectés de clauses abusives bute toujours sur la même difficulté pratique.
L’annulation efface le contrat. Chaque partie doit alors restituer ce qu’elle a reçu. Le prêteur doit rendre les mensualités encaissées ; l’emprunteur doit rendre le capital.
Deux constructions s’affrontent. La théorie des deux prétentions reconnaît à chacun une créance autonome, que chaque partie réclame séparément. La théorie de l’équilibre fond les deux créances et ne laisse subsister qu’un solde.
L’enjeu n’a rien de théorique. Dans la première hypothèse, le consommateur récupère l’intégralité de ses versements. Il attend ensuite que le prêteur lui réclame le capital. Dans la seconde, il ne perçoit que l’excédent de ses versements sur le capital prêté, souvent bien plus modeste.
Le tribunal régional de Varsovie a posé la question à la Cour de justice. Le juge saisi d’une demande d’annulation peut-il compenser lui-même, sans que les parties le lui demandent ?
II. La réponse : une permission, pas une obligation
La neuvième chambre répond que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas, en principe, à une telle compensation.
Le raisonnement part d’un constat. La directive ne détermine pas les conséquences de l’invalidation d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Les États membres garantissent les effets restitutoire et dissuasif qu’elle exige, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité. Les modalités concrètes relèvent de leur autonomie procédurale.
La Cour en tire deux conséquences, qu’il faut lire ensemble.
Aucune théorie ne s’impose. La directive ne commande ni la théorie des deux prétentions, ni celle de l’équilibre. La Cour prend soin de préciser qu’elle n’a jamais imposé cette dernière. Une seule chose lui déplaît, comme elle l’avait jugé dans l’affaire Lubreczlik : que le prêteur exige la totalité du capital sans tenir compte des remboursements déjà effectués.
Le droit national décide. Il appartient à chaque ordre juridique de fixer les modalités du droit à restitution, et notamment les conditions d’une compensation. La Cour avait déjà écarté toute obligation de compenser d’office dans l’affaire Profi Credit Bulgaria. Elle avait ensuite admis que le prêteur oppose l’exception de compensation, dans l’affaire Herchoski. Elle franchit ici un pas de plus : le juge peut prendre l’initiative, si son droit le lui permet.
III. Trois garde-fous que la Cour pose
L’autorisation ne vaut pas blanc-seing, et les praticiens retiendront surtout les conditions.
L’effet restitutoire et dissuasif survit. La compensation peut réduire la créance du consommateur à la fraction de ses versements qui excède le capital prêté. Elle ne peut pas aller plus loin.
Les intérêts de retard restent dus. Le consommateur bénéficie d’intérêts de retard sur ce montant excédentaire. Sans eux, la compensation reviendrait à offrir au prêteur un crédit gratuit sur toute la durée du procès, et la sanction perdrait son caractère dissuasif.
L’information préalable s’impose. Le juge qui envisage de compenser d’office en informe le consommateur. Celui-ci prend alors position en pleine connaissance de cause sur les conséquences de l’invalidation. Cette exigence prolonge une jurisprudence constante : le consommateur conserve la maîtrise de la protection que le droit de l’Union lui accorde.
La juridiction de renvoi conserve enfin un contrôle d’effectivité sur le résultat concret de l’opération.
IV. Et en droit français ? L’obstacle de l’article 1347
Le transfert de la solution en droit interne appelle une réserve sérieuse.
Le code de la consommation ne dit pas davantage que la directive ce qu’emporte l’annulation d’un contrat comportant des clauses abusives. Le droit commun reprend donc ses droits. L’annulation opère rétroactivement et chaque partie restitue les prestations exécutées, selon les articles 1178 et 1352 et suivants du code civil.
La compensation obéit toutefois à une règle propre. L’article 1347, alinéa 2, du code civil subordonne son jeu à une invocation. Elle s’opère à la date où ses conditions se réunissent, mais seulement « sous réserve d’être invoquée ». Nous avions récemment relevé la portée de cette formule : la compensation produit un effet extinctif rétroactif, même si la créance invoquée se trouve prescrite.
Cette exigence d’invocation paraît fermer la voie à une compensation prononcée d’office.
Une doctrine autorisée a soutenu l’inverse, en s’appuyant sur l’étendue de l’office du juge en matière de protection du consommateur. L’argument mérite attention, d’autant que la Cour de cassation reconnaît au juge des pouvoirs étendus en ce domaine. Nous avions commenté cette dynamique à propos de l’examen d’office des clauses abusives, y compris en phase d’exécution ou de procédure collective.
La prudence commande néanmoins une autre lecture, en l’état du droit positif. L’office du juge l’autorise à relever un moyen ; il ne l’autorise pas à écarter une condition légale que le texte pose expressément. Tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée, le juge français ne devrait pas compenser d’office.
V. Conséquences pratiques
Pour le conseil de l’emprunteur. Ne comptez pas sur une compensation spontanée, mais anticipez celle que le prêteur opposera. Chiffrez dès l’assignation le solde entre vos versements et le capital reçu. Réclamez expressément les intérêts de retard sur l’excédent : l’arrêt en fait une composante du socle minimal de protection, et leur oubli coûte cher sur des procédures longues.
Pour le conseil du prêteur. L’exception de compensation reste votre meilleur outil, et la Cour l’a validée. Soulevez-la dans vos écritures plutôt que d’attendre une initiative du juge, qui en droit français n’a rien d’acquis. Produisez le décompte des sommes encaissées, puisque la restitution du capital ne peut ignorer les remboursements déjà intervenus.
Pour les deux. Le débat se déplace vers le chiffrage. Il ne porte plus sur le principe de la restitution, mais sur son solde et sur la date à partir de laquelle les intérêts courent.
VI. Ce que nous retenons
La Cour de justice confirme une méthode plus qu’elle ne pose une règle.
Le droit de l’Union fixe un résultat : le consommateur ne doit pas sortir perdant de l’annulation, et le professionnel ne doit pas sortir indemne. Les chemins pour y parvenir relèvent de chaque droit national.
Pour le praticien français, la portée immédiate de l’arrêt reste donc limitée. Il confirme la validité de l’exception de compensation soulevée par le prêteur. Il n’autorise pas, à lui seul, le juge français à compenser sans demande.
La question mérite néanmoins d’être posée devant la Cour de cassation. Le jour où elle le sera, l’arrêt du 10 septembre 2026 fournira l’argument européen à celui qui plaidera en faveur de l’office du juge.
Pour aller plus loin sur Chronos :
- Examen d’office des clauses abusives même en phase d’exécution ou de procédure collective
- Clauses abusives et prescription
- Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
- Crédit immobilier, clause de résiliation anticipée et clause abusive
- Crédit à la consommation : la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le prêteur
- Cautionnement et compensation de créances connexes en procédure collective
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