La Chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’une clause conventionnelle réservant aux salariés cadres le droit à une indemnité de licenciement, y compris en cas de faute grave, ne caractérise pas une différence de traitement injustifiée, dès lors que la distinction repose sur l’appartenance à des catégories professionnelles distinctes.
Les faits à l’origine du litige
Un conducteur receveur, engagé en 2005 puis transféré à une communauté d’agglomération, relevait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2019, il avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir, malgré la faute retenue à son encontre, le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement que le texte applicable réservait expressément aux salariés relevant de la catégorie cadre.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné gain de cause, condamnant l’employeur à lui verser cette indemnité. Les juges du fond avaient estimé que la clause réservant le bénéfice de l’indemnité aux seuls cadres, en cas de faute grave, n’était justifiée par aucune spécificité propre à la situation de cette catégorie de personnel, et qu’elle caractérisait dès lors une différence de traitement dépourvue de justification.
La présomption de justification des différences catégorielles réaffirmée
La Cour de cassation casse cet arrêt, sans renvoi. Elle rappelle que les différences de traitement entre catégories professionnelles, lorsqu’elles sont opérées par voie de convention ou d’accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Appliquée à l’espèce, cette présomption conduit la Haute juridiction à valider la clause litigieuse : le salarié ne rapportait pas la preuve que la réserve faite aux seuls cadres du bénéfice de l’indemnité de licenciement, y compris en cas de faute grave, serait étrangère à toute considération de nature professionnelle. La circonstance que la cour d’appel n’ait relevé aucune spécificité de la situation des cadres justifiant cette différence est indifférente : ce n’est pas à l’employeur de démontrer la légitimité de la distinction catégorielle, mais au salarié qui l’invoque d’établir son caractère arbitraire.
Une solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante
Cette décision confirme, dans le champ spécifique des indemnités de licenciement pour faute grave, la ligne dégagée depuis 2015 en matière de différences de traitement catégorielles. La Cour de cassation a en effet posé le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles instituées par accord collectif, négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés, sont présumées justifiées, sans qu’il soit besoin pour l’employeur d’établir qu’elles reposent sur des raisons objectives.
Pour les salariés non-cadres licenciés pour faute grave, la conséquence est directe : la seule clause conventionnelle réservant l’indemnité de licenciement aux cadres suffit à écarter leur droit à indemnisation, sauf à démontrer que cette réserve catégorielle est dépourvue de tout lien avec des considérations professionnelles — une preuve particulièrement délicate à rapporter en pratique.
Sources : Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, n° 24-21.567

