Un contrat conclu avant l’ouverture, puis anéanti après pour une inexécution autre qu’un impayé. La créance de restitution qui en résulte n’accède pas au privilège de procédure. Elle rejoint le passif, par la seule voie du juge-commissaire.
Source : Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541
Les faits
Un contrat de location financière porte sur un logiciel. Le locataire reproche au fournisseur divers manquements contractuels. Il cesse alors de payer les loyers.
La société cessionnaire du contrat de location notifie la résiliation, puis assigne le locataire en paiement. Celui-ci appelle le fournisseur en intervention forcée. Il demande la résolution du contrat de cession conclu entre le fournisseur et le bailleur. Il en déduit la caducité du contrat de location financière. La cessionnaire appelle à son tour le bailleur en intervention forcée et en garantie.
Quatre ans plus tard, le tribunal ouvre un redressement judiciaire contre le fournisseur. Le débat se déplace alors. Où loge la créance de restitution du bailleur contre le fournisseur ?
La cour d’appel fixe cette créance au passif du redressement judiciaire. La chambre commerciale censure sur deux fronts.
Aucun privilège de procédure pour la créance de restitution
Premier temps du raisonnement, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce.
L’article L. 622-17 réserve le traitement préférentiel aux créances postérieures utiles[1]. Trois conditions cumulatives verrouillent l’accès au privilège. La créance doit naître régulièrement après le jugement d’ouverture. Elle doit servir les besoins de la procédure ou de la période d’observation. À défaut, elle doit rémunérer une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
La créance de restitution naît bien après le jugement d’ouverture. Elle échoue pourtant sur le critère de l’utilité. Elle ne finance ni la procédure ni l’activité poursuivie. Cette créance restitue simplement ce que l’anéantissement du contrat commande de rendre.
Le bailleur redevient donc un créancier chirographaire. Il déclare sa créance, puis attend les répartitions. Le contraste avec le crédit-bailleur dont le contrat se poursuit après l’ouverture saute aux yeux.
La porte reste toutefois entrouverte. Une créance de restitution née pour les besoins de la procédure conserve sa vocation au privilège[2]. Le critère demeure l’utilité, non la nature de la créance.
L’action en résolution échappait à l’arrêt des poursuites
Second texte visé, l’article L. 622-21 du code de commerce.
Ce texte interrompt ou interdit deux catégories d’actions seulement. D’abord celles qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ensuite celles qui tendent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ici, le locataire invoquait des manquements contractuels, non un impayé. L’action en résolution échappait donc à l’arrêt des poursuites. La chambre commerciale avait déjà tranché en ce sens.
Retenons la logique d’ensemble. Le juge du fond garde le pouvoir de prononcer la résolution. Il perd celui d’en tirer les conséquences sur le passif.
Le juge-commissaire fixe seul la créance au passif
Deuxième temps, au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce. L’admission d’une créance au passif relève de la seule compétence du juge-commissaire.
La cour d’appel a donc excédé ses pouvoirs. Elle pouvait prononcer la résolution et chiffrer la restitution. Elle ne pouvait pas inscrire cette créance au passif du redressement judiciaire. La Cour de cassation casse sur ce point. Elle valide néanmoins le montant de 90 417 euros.
La règle vaut également lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent devant une contestation sérieuse. Le juge du fond tranche alors la seule contestation, puis s’arrête là. Le régime des recours contre l’ordonnance obéit à ses propres règles.
Ce que l’arrêt change pour le praticien
Le titulaire d’une créance de restitution raisonne désormais en deux étapes. Il obtient d’abord la résolution devant le juge du fond. Il déclare ensuite sa créance, puis saisit le juge-commissaire.
Le calendrier mérite une attention particulière. Pour les créances postérieures non privilégiées, le délai de déclaration court à compter de l’exigibilité[3]. La décision prononçant la résolution fixe donc ce point de départ.
Le débiteur et son mandataire disposent, à l’inverse, d’un moyen de cassation commode. Toute fixation au passif prononcée par une juridiction du fond encourt la censure.
Un dernier mot sur la portée. La solution ne vise pas les seules locations financières. Elle couvre toute résolution prononcée après l’ouverture pour une inexécution autre qu’un impayé.
[1] C. com., art. L. 622-17, I.
[2] Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, F-P+B.
[3] C. com., art. L. 622-24, al. 6, et R. 622-24.

