La faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun en se prévalant de la gravité des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles.
Cour de cassation, 25 juin 2026, n°24-18.064
I – Rappel des Faits
Un maître d’ouvrage a confié à une entreprise la réalisation d’un lot de travaux de plomberie dans le cadre de la construction d’un nouveau magasin.
Le marché de travaux a ensuite été résilié par le maître d’ouvrage. Contestant cette résiliation, l’entreprise a assigné le maître d’ouvrage afin d’obtenir réparation du gain manqué qu’elle estimait avoir subi, ainsi que de son préjudice moral.
II – La décision de la Cour d’appel et le pourvoi en cassation
La cour d’appel retient que le marché à forfait portant sur le lot n° 13 a été résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1794 du code civil.
Elle considère toutefois que le maître de l’ouvrage a exercé ce droit de résiliation de manière équivoque et fautive, et le condamne en conséquence à indemniser l’entrepreneur, notamment au titre de son gain manqué.
Le maître de l’ouvrage forme un pourvoi.
Il soutient que l’entrepreneur ne peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil qu’en l’absence de faute de sa part.
Or, selon lui, l’entrepreneur a commis plusieurs fautes, tenant notamment à des retards, malfaçons, non-façons et à un abandon de chantier.
Il reproche donc à la cour d’appel d’avoir accordé une indemnisation à l’entrepreneur sans rechercher si ces fautes ne faisaient pas obstacle à toute réparation sur le fondement de l’article 1794 du code civil.
III – L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle qu’en application de l’ancien article 1184 du code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin unilatéralement, à ses risques et périls.
Elle rappelle également que l’article 1794 du code civil permet au maître de l’ouvrage de résilier, par sa seule volonté, un marché à forfait, même lorsque l’ouvrage est déjà commencé, à condition de dédommager l’entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu’il aurait pu gagner.
La Cour de cassation en déduit que cette faculté de résiliation unilatérale ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.
La cour d’appel ne pouvait donc pas retenir que le maître de l’ouvrage était tenu d’indemniser l’entrepreneur indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à son encontre.
En statuant ainsi, la cour d’appel viole les articles 1184 ancien et 1794 du code civil.

