CE 22 mai 2026, req.491304 (fond)
CE 22 mai 2026 n°473765 (référé-cassation)
Par deux décisions, l’une rendue sur le fond du litige, l’autre en référés, le Conseil d’Etat précise la portée du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement prévoyant qu’une évaluation « Natura 2000 » est requise pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000, au nombre desquels figure un arrêté réglementant la pêche, notamment par filets-dérivants.
I. Les Faits
Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Instauré par la Directive 92/43/CEE, ce réseau est formé par des sites abritant des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour éviter leur détérioration.
Tel était l’objet de l’article L.414-4 du code de l’environnement qui prévoit que :
Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 » :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. […]
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. […]
Par un arrêté du Préfet de la Gironde du 28 mars 2023, la pêche en eau douce a été réglementée et notamment celle de la lamproie marine, de la lamproie fluviatile et de l’alose feinte, bien connues des fins gourmets qu’ils soient ou non, originaires du Sud-Ouest et par ailleurs lecteurs fidèles de CHRONOS.
Cela n’a pas été du goût de l’association Défense des Milieux Aquatiques qui a contesté la réglementation fixée par cet arrêté qui permettait l’usage, notamment, des filets dérivants, des filets fixes ou verveux (nasse cylindrique).
Elle a assorti son recours pour excès de pouvoir d’un référé suspension sur le fondement de l’art. L.521-1 et d’un référé environnement sur le fondement de l’article L.122-11 du Code de l’environnement.
L’arrêté ne figurant pas sur les listes mentionnées aux paragraphes III et IV de l’article L.414-4 du Code de l’environnement et il incombait au Conseil d’Etat de se prononcer sur la question de savoir si l’arrêté du préfet aurait dû être précédé de cette évaluation Sites Natura 2000 en vertu du paragraphe IV et donc s’il était en présence d’un document de planification, programme, projet ou manifestation au sens de ces dispositions et s’il est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
II. L’analyse du Conseil d’Etat sur ces deux critères
Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative.
Le juge administratif rappelle qu’au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il importe, afin de déterminer si des activités sont susceptibles d’être qualifiées de projet au sens de l’article 6 paragraphe 3, d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000 (CJUE 7 novembre 2018 Cooperatie Mobilisation (C-293/17 et C-294/17). Il juge ensuite :
qu’il résulte de l’article L.414-4 du code de l’environnement qu’ qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, non seulement pour les catégories de décisions qui figurent sur l’une des listes mentionnées au III et IV de cet article, mais également, en application du IV bis du même article, pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention ne figurant pas sur ces listes et susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. Ainsi qu’il a été dit au point 4, ce risque d’affecter de manière significative un site Natura 2000 existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention puisse affecter les objectifs de conservation de ce site »
La décision relève au cas d’espèce, que la réglementation de la pêche, notamment de l’alose feinte de la lamproie fluviatile, par la possibilité d’utiliser des filets dérivants, fixes ou verveux, dans les cours d’eau inscrits en sites Natura 2000, risque d’entraîner la capture accidentelle d’esturgeons et aurait dû être précédée d’une évaluation des incidences environnementales de ces activités sur ces sites.
En conséquence, à défaut d’avoir été précédé d’une évaluation en Site Natura 2000, l’arrêté du préfet de la Gironde est suspendu de façon automatique sur le fondement de l’article, uniquement, toutefois « en tant qu’il autorise la pêche de la lamproie fluviatile et de l’alose feinte, ainsi que l’usage de filets dérivants, de filets fixes et de verveux, dans les cours d’eau inclus dans les sites Natura 2000 ».

