Source : Cass. 2e civ., avis, 21 mai 2026, n° 25-70.025, n° 15008 P+B
Par un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation revient sur une question sensible. Quel est l’office du juge de l’exécution face à une clause de déchéance du terme abusive ? La clause figure ici dans l’acte notarié qui fonde la saisie immobilière. La Cour indique jusqu’où le juge peut aller pour arrêter la créance du poursuivant.
Quel est le rôle du JEX à l’audience d’orientation ?
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe. Tout créancier qui détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une saisie immobilière.
À l’audience d’orientation, le JEX joue un rôle de filtre. L’article R. 322-15, alinéa 1er, lui impose d’entendre les parties présentes ou représentées. Il vérifie ensuite que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies. Il tranche aussi les contestations et les demandes incidentes. Il détermine enfin les modalités de poursuite de la procédure.
L’article R. 322-18 ajoute une exigence précise. Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires.
J’ai détaillé l’étendue de cet office dans un précédent article sur l’action en liquidation et la compétence du JEX.
Le JEX peut-il relever d’office le caractère abusif d’une clause ?
Le JEX peut relever d’office le caractère abusif de la clause. Mais l’article 16 du code de procédure civile l’oblige d’abord à recueillir les observations des parties sur ce moyen. Le contradictoire prime.
Dans quelle limite le JEX fixe-t-il la créance ?
L’article 4 du code de procédure civile fixe une autre limite. Le JEX arrête la créance du poursuivant dans la limite des demandes des parties. Il ne statue pas au-delà. Il peut toutefois inviter les parties à actualiser le montant de la créance. La loi répute en effet la clause abusive non écrite.
Que retient le JEX lorsqu’un décompte actualisé est produit ?
Ici, l’avis ouvre une voie favorable au créancier diligent. Lorsqu’une partie produit un décompte actualisé, le JEX intègre les échéances impayées devenues exigibles avec le temps. Il peut les retenir, le cas échéant, jusqu’au jour où il statue. Ces échéances découlent du contrat de prêt notarié lui-même. L’acte notarié vaut titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du même code, et il porte ces sommes. Le juge reste évidemment tenu par la limite des demandes des parties.
Autrement dit, l’écoulement du temps fait son œuvre. Faute de déchéance valable, le contrat continue de produire ses effets, échéance après échéance.
Et en l’absence de décompte actualisé ?
La solution se durcit en revanche pour le poursuivant négligent. Lorsqu’aucune partie ne produit de décompte actualisé, le JEX ne retient qu’une assiette réduite. Il s’agit des seules mensualités impayées échues avant la déchéance que le prêteur a prononcée irrégulièrement. Ces mensualités doivent en outre figurer comme telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie.
La leçon pratique est claire. Le créancier qui néglige d’actualiser son décompte risque gros. Sa créance se trouve alors cantonnée aux échéances antérieures à une déchéance sans effet. Le commandement de payer valant saisie obéit lui-même à un formalisme strict. J’ai montré ailleurs qu’un défaut de mention du titre exécutoire pouvait justifier sa nullité du commandement.
Une solution dans la continuité de la jurisprudence ?
L’avis ne surgit pas de nulle part. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’un commandement de payer demeure valable à hauteur des mensualités échues et impayées. Peu importe que le prêteur y ait visé le capital restant dû sans avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 18-25.320 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-25.453). La deuxième chambre civile prolonge aujourd’hui cette logique. Elle l’articule avec l’office du juge face aux clauses abusives. Pour le praticien, le message tient en une ligne : un décompte actualisé change tout.
Que décide l’avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026 ?
Il précise comment le JEX fixe la créance du poursuivant lorsqu’une clause de déchéance du terme abusive figure dans l’acte notarié fondant la saisie immobilière.
Le JEX peut-il relever d’office une clause abusive de déchéance du terme ?
Oui. Il recueille au préalable les observations des parties (article 16 du code de procédure civile) et il statue dans la limite de leurs demandes (article 4).
Que peut retenir le JEX si un décompte actualisé est produit ?
Les échéances impayées devenues exigibles avec le temps en vertu du prêt notarié, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, dans la limite des demandes des parties.
Et sans décompte actualisé ?
Le JEX ne retient que les mensualités impayées échues avant la déchéance irrégulière, telles qu’elles figurent au décompte du commandement de payer valant saisie.

