Reconnaissance du harcèlement sexuel d’ambiance par la Chambre sociale de la Cour de cassation

Pierre FENIE

La chambre sociale de la Cour de cassation reconnait la notion de harcèlement sexuel lorsqu’une salariée est contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’ait pas été directement visée par ces propos ou comportements de leur auteur.

Les prémices du harcèlement sexuel d’ambiance

C’est en 2017, pour la première, que la Cour d’appel d’Orléans avait considéré que le harcèlement peut « consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où sans être visée, la victime subit les provocations et les blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportable[1]. »

Dans cette affaire, une journaliste subissait le comportement de ses collègues qui affichaient des photographies et échangeais des plaisanteries à caractère sexuel. Par cet arrêt, c’est la consécration, par la jurisprudence, du harcèlement sexuel dit environnemental ou d’ambiance.

Puis, la chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré la notion de harcèlement sexuel d’ambiance au visa de l’article 222-33 du code pénal qui réprime le délit de harcèlement sexuel[2].

La consécration du harcèlement sexuel d’ambiance par la chambre sociale de la Cour de cassation

Finalement, dans son arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré le harcèlement sexuel d’ambiance. En l’espèce, une salariée avait été la témoin de plusieurs propos à connotation sexiste et sexuelle d’un supérieur hiérarchique à l’égard de ses collègues. Il faisait des remarques sur leur physique, posait des questions sur leur vie intime et n’hésitait pas à leur faire du chantage.

La Cour d’appel n’avait pas retenu le harcèlement sexuel considérant que la salariée n’était directement visée par les agissements du supérieur hiérarchique. Pour la juridiction, elle n’établissait pas la matérialité d’un fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre.

La Cour de cassation casse cet arrêt en reprenant la solution dégagée par la chambre criminelle dans son arrêt du 12 mars 2025. Elle indique désormais qu’il importe peu que la salariée victime de harcèlement n’ait pas été directement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par le supérieur hiérarchique à l’égard de ses collègues. Le simple fait qu’elle en ait été la témoin la contraignait à subir un environnement de travail humiliant et dégradant, laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Le harcèlement sexuel d’ambiance désormais appréhendé

Cette solution de la Haute juridiction étend un peu plus le champ d’application du harcèlement sexuel. Désormais, lorsque qu’un salarié est au contact d’un environnement de travail humiliant et dégradant cela suffit donc à lui seul à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.

En définitive, l’exposition répétée à un climat sexiste suffit à caractériser un harcèlement, indépendamment de toute attaque individuelle dirigée contre la victime.

Sources : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754, n° 479 FS – B


[1] CA Orléans, 7 févr. 2017, n° 15/02566

[2] Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, F – B

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