Réclamation de la caution contre l’état des créances : trois précisions sur la conservation des droits du tiers intéressé

Jacques-Eric MARTINOT

Source : Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-22.343, n° 190 F-B

La caution peut-elle former réclamation contre l’état des créances plus d’un mois après sa publication ? Oui, dans trois hypothèses. L’état ne mentionne pas encore l’ordonnance d’admission litigieuse. La tierce opposition de la caution a échoué pour des motifs procéduraux. Un jugement de fixation antérieur semble avoir purgé la question. Dans chacun de ces cas, la chambre commerciale rouvre la voie du recours.

L’état des créances regroupe trois éléments : la liste des créances déclarées, les décisions du juge-commissaire et le relevé des créances salariales. Le greffe le conserve et le Bodacc le publie. Les articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce ouvrent ensuite le recours à toute personne intéressée. Celle-ci dispose d’un mois à compter de la publication pour saisir le juge-commissaire.

Le greffier complète ensuite l’état au fil de la procédure. Mais ces compléments ne donnent pas lieu à une nouvelle publication. L’articulation entre cette dynamique de complétion et l’efficacité du recours posait difficulté. La chambre commerciale vient la trancher.

I — Les faits

Une société tombe en liquidation judiciaire. Sa caution conteste l’admission d’une créance. Plusieurs jugements en avaient préalablement fixé le montant. Ils émanaient d’un tribunal vers lequel le juge-commissaire avait renvoyé, après avoir constaté qu’il dépassait son office juridictionnel. Le juge-commissaire admet ensuite la créance par ordonnance.

La caution forme tierce opposition contre les jugements de fixation. Le juge la déclare irrecevable. Elle invoque alors la réclamation de l’article R. 624-8 du code de commerce. Mais elle agit plus de deux ans après la publication initiale de l’état des créances.

Le créancier lui oppose alors l’expiration du délai d’un mois. La Cour de cassation rejette l’argument, sur trois points distincts.

II — Le point de départ du délai de réclamation

Premier apport : le délai d’un mois ne court pas tant que l’état des créances ne mentionne pas l’ordonnance d’admission litigieuse. La Cour pose la règle sans ambiguïté.

En l’espèce, l’état datait de 2015. L’ordonnance d’admission du juge-commissaire n’est intervenue qu’en 2017. La caution n’avait aucun intérêt à agir contre un état qui ne lui faisait alors aucun grief. On ne peut donc lui opposer un délai courant avant la décision même qu’elle conteste.

Le régime antérieur à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 rendait la décision d’admission opposable à la caution, sauf réclamation. La Cour l’avait déjà rappelé (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.774). Or le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 a supprimé la publication au Bodacc des modifications de l’état. Depuis, l’articulation entre ces compléments et le recours de la caution posait difficulté. L’arrêt commenté lève l’ambiguïté.

Inapplicable au présent litige, l’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié l’article L. 624-3-1 du code de commerce. Le texte impose désormais une notification individuelle au garant de la décision d’admission. Sans cette notification, le délai de réclamation ne devient pas opposable. La présente solution conserve néanmoins toute sa portée pour les procédures antérieures à cette réforme.

III — La caution conserve sa qualité de tiers intéressé

Deuxième précision : l’irrecevabilité de la tierce opposition ne fait pas perdre à la caution sa qualité de tiers intéressé. La référence reste l’article L. 624-3-1 du code de commerce.

La Cour distingue ici la situation de la caution de celle du dirigeant. Le dirigeant qui intervient volontairement à la vérification du passif perd la qualité de tiers intéressé. La Cour l’avait déjà jugé (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-13.233). Le dirigeant intervenu devient partie au litige. La caution, à l’inverse, ne le devient jamais : l’irrecevabilité de sa tierce opposition l’écarte avant tout débat au fond. Sa qualité de tiers intéressé demeure donc entière.

La précision compte. Les juges prononcent souvent cette irrecevabilité pour des motifs strictement procéduraux : défaut de qualité, irrégularité de forme. Il aurait été paradoxal qu’un tel échec prive le garant de la voie spécifique qu’est la réclamation.

Le formalisme de cette voie de recours reste exigeant. La jurisprudence sur la déclaration au greffe en matière de tierce opposition en témoigne.

IV — L’autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à un nouvel examen

Troisième précision, la plus dense sur le plan théorique. L’autorité de chose jugée du jugement de « fixation » de la créance ne ferme pas la porte à un nouvel examen. La réclamation permet ce réexamen.

L’irrecevabilité de la tierce opposition porte elle aussi une autorité de chose jugée. Mais cette autorité ne pouvait priver la caution d’un nouvel examen de la créance par la voie de la réclamation. La cour d’appel exerçait les pouvoirs du juge-commissaire dans le cadre de la réclamation. Elle a relevé que seule la fraction de la créance que couvrait l’engagement de caution donnait lieu à contestation. Elle a donc écarté à bon droit l’argument adverse. Selon cet argument, la cour aurait dû admettre la créance pour le montant que les jugements précédents avaient fixé.

La solution prolonge la cohérence du régime de la vérification du passif. Ce régime n’est pas une instance comme les autres. Il conserve un caractère économique et collectif propre.

V — Ce qu’il faut retenir

En pratique, l’arrêt protège la caution. Un échec sur le terrain de la tierce opposition ne ferme pas la voie de la réclamation. Cette voie reste ouverte tant qu’une publication conforme n’a pas porté la créance litigieuse à la connaissance du garant.

Le délai d’un mois ne court contre la caution qu’à compter d’une publication mentionnant l’ordonnance d’admission. Une publication antérieure ne lui est pas opposable.

L’irrecevabilité d’une tierce opposition ne fait pas perdre à la caution sa qualité de tiers intéressé. Encore faut-il qu’elle ne soit jamais devenue partie au litige.

L’autorité de chose jugée du jugement de fixation ne ferme pas la voie d’un nouvel examen. Le juge-commissaire conserve ce pouvoir lorsqu’il statue sur la réclamation.

Depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le délai n’est opposable au garant qu’après une notification individuelle de la décision d’admission.

Partager cet article