La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ? Il s’agit de la question posée par la Cour d’appel à la chambre sociale de la Cour de cassation. Dans un avis rendu le 15 avril 2026, la Haute juridiction y répond.
Rappel des règles de rupture du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties[1]. Dès lors qu’un écrit est signé par les deux parties, le motif de la rupture importe peu[2].
Au-delà du délai de 45 jours et faute d’accord entre les parties, le Code du travail impose des cas limitatifs de rupture anticipée du contrat d’apprentissage par l’employeur. En effet, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Toujours s’agissant de la période suivant les quarante-cinq premiers jours, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.
Aux termes de l’article D. 6222-21-1 du même code, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre.
Quid de la rupture du contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur ?
Une alternante, engagée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de sa prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a débouté l’apprenti de ses demandes en considérant que la prise d’acte était intervenue en violation de l’article L. 6222-18 du Code du travail, c’est-à-dire en dehors des cas limitatifs de rupture du contrat d’apprentissage. L’alternante a alors interjeté appel du jugement et la Cour d’appel a transmis un avis à à la Cour de cassation. La question formulée par la Cour d’appel était la suivante : la prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ?
La Cour de cassation, après avoir énoncé les règles relatives aux modalités de rupture du contrat d’apprentissage, indique que « si ces dispositions prévoient le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut néanmoins rompre immédiatement le contrat d’apprentissage lorsqu’il invoque des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts. »
Un mode de rupture sui generis en cas de manquement de l’employeur
Cette solution, protecteur des droits de l’apprenti, permet donc à celui-ci de rompre immédiatement le contrat d’apprentissage, sans respecter l’obligation de saisine du médiateur, ni de respecter les délais d’informations et de préavis, en cas de manquements graves de l’employeur. Désormais, l’apprenti peut s’extraire plus facilement d’une situation rendue difficile par les manquements de son employeur.
Faut-il considérer qu’il s’agisse de l’application stricto-sensu du régime de la prise d’acte appliqué au contrat d’apprentissage ? La réponse est négative. En effet, la Cour de cassation ne qualifie pas ce mode de rupture comme une prise d’acte de droit commun dans son avis. Toutefois, elle s’en inspire grandement.
Ensuite, la jurisprudence aura le loisir de déterminer ce qui caractérise, ou non, des manquements graves pouvant justifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage. L’inspiration des jurisprudences en matière de prise d’acte permettra sans doute de déterminer les contours des manquements dans le cadre du contrat d’apprentissage. Nul doute qu’un apprenti victime de harcèlement moral pourra solliciter la rupture anticipée de son contrat.
Sources : Cass. soc., 15 avril 2026, n°26-70.002
[1] C. trav., art. L. 6222-18
[2] Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 10-11.659

