Garantie légale de conformité : que doit prouver le consommateur pour un bien d’occasion ?

Jacques-Eric MARTINOT

Un consommateur qui achète un véhicule d’occasion tombé en panne cinq mois après la livraison peut invoquer la garantie légale de conformité. Il lui suffit de prouver que le bien n’est pas conforme au contrat et que le défaut s’est révélé dans les six mois suivant la délivrance. Il n’a pas à démontrer la cause du défaut ni à prouver que celui-ci existait dès l’origine : la loi le présume.

Source : Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-16635, n° 164 FS-B

Les faits : un véhicule d’occasion en panne cinq mois après l’achat

Un consommateur achète un véhicule d’occasion. Cinq mois après la délivrance, le moteur tombe en panne et rend le véhicule inutilisable. L’acheteur décide alors de mettre en œuvre la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.

Le vendeur conteste. Il soutient que la présomption de l’article L. 217-7 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021) porte uniquement sur la date d’apparition du défaut, et non sur l’existence même d’un défaut de conformité. Autrement dit, selon le vendeur, le simple fait que le véhicule ait cessé de fonctionner ne suffit pas à établir qu’il n’était pas conforme au contrat.

La solution de la Cour de cassation : le consommateur n’a pas à prouver la cause du défaut

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle retient que la panne du moteur, survenue cinq mois après la vente, rend le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable au sens de l’article L. 217-5, I-1° du code de la consommation. Ce constat suffit à caractériser un défaut de conformité.

Quant à l’antériorité du défaut, la Cour rappelle que l’article L. 217-7 instaure une présomption : les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance (douze mois depuis l’ordonnance du 29 septembre 2021) sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le vendeur. Cette présomption ne joue pas lorsqu’elle est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Ce que doit prouver le consommateur — et ce dont il est dispensé

L’arrêt se situe dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[1]. La CJUE a précisé le fonctionnement de la présomption d’antériorité issue de l’article 5, 3 de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, que l’article L. 217-7 transpose en droit français.

Le consommateur doit prouver deux éléments :

  • d’abord, que le bien vendu n’est pas conforme au contrat (en l’espèce, le véhicule ne fonctionne plus, ce qui le rend impropre à son usage normal) ;
  • ensuite, que ce défaut de conformité s’est matériellement révélé dans les six mois suivant la délivrance.

En revanche, le consommateur n’a pas à prouver la cause du défaut de conformité, ni à établir que son origine remonte au vendeur. La présomption légale couvre ce point : le vendeur ne peut l’écarter qu’en démontrant que la cause ou l’origine du défaut réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.

Présomption d’antériorité et preuve du défaut : une distinction à ne pas confondre

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que la présomption légale porte sur la date d’apparition du défaut, et non sur son existence. Dans un arrêt du 7 mars 2018[2], elle avait censuré un juge qui avait considéré une machine à café défectueuse comme non conforme du seul fait que le dysfonctionnement était apparu dans le délai de six mois, sans caractériser en quoi le bien ne répondait pas aux critères de conformité du contrat.

La présomption d’antériorité dispense donc le consommateur de prouver que le défaut existait dès la délivrance. Mais elle ne le dispense pas d’établir que le bien présente un défaut de conformité au contrat. En pratique, cette preuve consiste à démontrer que le bien ne répond pas à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, ce que la panne moteur caractérise sans difficulté dans l’arrêt commenté.

On retiendra :

  • Le consommateur doit prouver deux choses : le défaut de conformité du bien au contrat, et son apparition dans les six mois (désormais douze mois) suivant la délivrance ;
  • Il n’a pas à prouver la cause du défaut ni à démontrer que celui-ci existait dès la délivrance : la présomption légale de l’article L. 217-7 du code de la consommation couvre ce point ;
  • Le vendeur ne peut renverser cette présomption qu’en prouvant que l’origine du défaut réside dans une circonstance postérieure à la délivrance ;
  • La présomption porte sur la date d’apparition du défaut (antériorité), mais ne dispense pas le consommateur de caractériser le défaut de conformité lui-même.

[1] CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13).

[2] Cass. 1re civ.7 mars 2018, n° 17-10.489

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