Présentation générale
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 constitue une réforme ciblée de la procédure civile, qui touche trois procédures bien identifiées : l’injonction de payer, la saisie des rémunérations et la saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire. L’ambition principale est d’accélérer la procédure d’injonction de payer tout en allégeant la charge du greffe. Le décret sécurise également quelques aspects de la saisie des rémunérations à la suite de sa déjudiciarisation et engage la saisie-attribution bancaire sur la voie d’une totale dématérialisation.
| Points clés à retenir• Le créancier dispose désormais de 3 mois (au lieu de 6) pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer.• Le greffe n’établit plus de CNO systématique : il avise désormais des seules oppositions avérées dans le mois de leur réception.• L’ordonnance devient titre exécutoire à l’expiration d’un délai incompressible de 2 mois suivant sa signification.• Les communications entre commissaire de justice et établissement bancaire dans le cadre d’une saisie-attribution passent intégralement par voie électronique.• Droit transitoire : la réforme de l’injonction de payer s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. |
I. La réforme de l’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer permet à tout créancier titulaire d’une créance contractuelle ou cambiaire d’obtenir un titre exécutoire par voie de requête, sans débat contradictoire initial (C. pr. civ., art. 1405 s.). Le juge des contentieux de la protection ou le président de la juridiction compétente rend une ordonnance portant injonction ; le contradictoire s’ouvre ensuite si le débiteur forme opposition. En pratique, seules 3 % des ordonnances font l’objet d’une opposition, ce qui confère à cette procédure une efficacité remarquable. Le décret en tire les conséquences sur trois points.
1. Réduction du délai de signification : de 6 à 3 mois
L’article 1411 du code de procédure civile fixait à six mois le délai dont le créancier disposait pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer, sous peine que le juge la déclare non avenue. Le décret réduit ce délai à trois mois.
L’impact sur la célérité individuelle des dossiers reste limité : le créancier pressé pouvait déjà signifier l’ordonnance dès le lendemain de sa date. Mais, d’un point de vue macroscopique, la compression du délai accélère le traitement général du contentieux : soit le créancier signifie l’ordonnance dans le trimestre, soit celle-ci tombe dans l’oubli. Point de vigilance pour les praticiens : ce raccourcissement génèrera inévitablement quelques ratés dans les premiers temps.
2. La fin du CNO systématique : le basculement vers l’avis d’opposition
C’est la innovation la plus significative de la réforme. Sous le droit ancien, l’absence d’opposition ouvrait droit à l’établissement par le greffe d’un certificat de non-opposition (CNO), indispensable pour mettre l’ordonnance à exécution. Or, comme 97 % des ordonnances ne rencontrent aucune opposition, le greffe produisait massivement des CNO — une charge administrative considérable pour un résultat prédictible.
Le décret inverse la logique. Désormais, le greffe avise le créancier des seules oppositions avérées, dans le mois de leur réception (C. pr. civ., art. 1415 réécrit). À défaut de réception d’un tel avis dans le délai de deux mois suivant la signification, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée sans attendre de CNO (C. pr. civ., art. 1422, al. 3 ajouté). Le greffe du tribunal de commerce reste à l’écart de ce dispositif : il avise déjà le créancier en lui demandant de consigner les frais d’opposition (C. pr. civ., art. 1425, al. 2).
| ⚠ Point de vigilance — la question du CNO subsiste en pratique ⚠ Si les textes n’imposent plus au créancier d’obtenir un CNO, la prudence commande de continuer à en solliciter un. ⚠ En cas de contestation, le créancier doit pouvoir prouver l’absence d’opposition. Or, rapporter la preuve d’un fait négatif (ne pas avoir reçu d’avis) est toujours délicat. ⚠ Les pratiques des greffes évolueront probablement progressivement, et les créanciers resteront demandeurs de cette sécurité. |
3. L’ordonnance ne devient titre exécutoire qu’après un délai de 2 mois
Le décret ajoute une condition temporelle incompressible : l’ordonnance portant injonction de payer ne constitue un titre exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa signification (C. pr. civ., art. 1422, al. 2 modifié). La logique est arithmétique : le débiteur dispose d’un mois pour former opposition (C. pr. civ., art. 1416, al. 1er) ; le greffe dispose d’un mois pour aviser le créancier d’une éventuelle opposition (C. pr. civ., art. 1415 réécrit). Un plus un font deux.
Conséquence pratique : le créancier ne peut pas contourner ce délai en sollicitant un CNO immédiatement après l’écoulement du premier mois. L’expiration des deux mois reste la condition nécessaire à l’exécution forcée.
4. Récapitulatif des délais : le nouveau calendrier de l’injonction de payer
Le tableau suivant résume la nouvelle chronologie applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
| Étape | Acteur | Délai |
| Signification de l’ordonnance au débiteur | Créancier | 3 mois max à compter de l’ordonnance |
| Formation de l’opposition par le débiteur | Débiteur | 1 mois à compter de la signification |
| Avis de l’opposition au créancier (TJ) | Greffe | 1 mois à compter de la réception de l’opposition |
| Avis de l’opposition au créancier (TC) | Greffe | 15 jours à compter de la réception |
| Délai incompressible avant exécution forcée | Créancier : attente obligatoire | 2 mois à compter de la signification |
| Exécution forcée (en l’absence d’avis d’opposition reçu) | Créancier | À l’issue des 2 mois |
5. Droit transitoire et contributions judiciaires
Le décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Toutefois, les dispositions réformant l’injonction de payer ne s’appliquent qu’aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (Décr. art. 9, I). La date déterminante est celle de l’ordonnance, non celle de la requête : si le juge rend l’ordonnance avant le 1er septembre 2026, le droit ancien (délai de six mois, CNO) continue de s’appliquer ; au-delà, le droit nouveau prévaut.
Sur les contributions judiciaires : la contribution pour l’aide juridique de 50 € (CGI, art. 1635 bis Q) ne s’applique pas aux procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition. En revanche, la contribution pour la justice économique reste exigible devant le tribunal des activités économiques pour les demandeurs et demandes assujettis.
II. Les ajustements de la saisie des rémunérations
La loi du 22 décembre 2023 a déjudiciarisé la saisie des rémunérations, avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2025. Le décret du 16 février 2026 corrige quelques scories issues de cette réforme, sur trois points.
1. Pluralité de rémunérations et SATD — désignation d’un commissaire répartiteur
Lorsqu’un comptable public notifie une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) à un débiteur qui perçoit plusieurs rémunérations, sans qu’une procédure de saisie des rémunérations soit en cours, le nouveau article R. 3252-6 du code du travail impose au comptable public de désigner un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste tenue par la Chambre nationale des commissaires de justice. Ce commissaire détermine ensuite le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.
2. Accès du greffe au registre numérique des saisies
Le greffe chargé de la cession des rémunérations ne pouvait accéder au registre numérique des saisies des rémunérations tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice. Cette lacune le contraignait à se fier à la seule déclaration du débiteur attestant l’absence de saisie — pratique peu satisfaisante. Le décret y remédie en ajoutant le greffe de la cession des rémunérations à la liste des personnes autorisées à consulter ce registre(Décr. art. 6).
3. Ordonnance de suspension en cas de surendettement
Le décret retouche les articles R. 721-6 et R. 722-6 du code de la consommation pour améliorer l’information des tiers concernés par une ordonnance de suspension des procédures d’exécution dans le cadre d’une procédure de surendettement. En cas de saisie des rémunérations, les créanciers poursuivants et les agents chargés de l’exécution avisent le tiers saisi. En cas de cession des rémunérations, le greffe en charge de la cession avise le cessionnaire.
III. La dématérialisation totale de la saisie-attribution bancaire
La modification de la saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire peut paraître anodine à la lecture du décret — elle ne l’est pas en pratique. Le décret impose que toutes les transmissions entre le commissaire de justice et l’établissement bancaire dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution s’effectuent désormais par voie électronique (Décr. art. 2, modifiant les art. R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13 et R. 523-9 C. pr. exéc.).
En complément, le nouveau article R. 211-18-1 du code des procédures civiles d’exécution dispense le commissaire de justice de l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 662-1 du code de procédure civile lorsque la signification électronique de l’acte de saisie-attribution s’effectue à domicile. Cette suppression allège la procédure et achève la dématérialisation du circuit.
Plus largement, l’article 5 du décret facilite le recueil du consentement à la signification électronique pour les entrepreneurs individuels et les représentants légaux de personnes morales immatriculées au RCS, via le portail Securigreffe. Ce consentement ne vaut que pour les actes liés à l’activité professionnelle ou à l’objet social. L’entrée en vigueur de cet article est différée au 1er septembre 2026, le temps d’adapter le portail technique.
En résumé : les trois axes de la réforme :
- Injonction de payer : signification réduite à 3 mois — fin du CNO systématique au profit de l’avis d’opposition — délai incompressible de 2 mois avant exécution forcée — applicable aux ordonnances à compter du 1er septembre 2026.
- Saisie des rémunérations : désignation d’un commissaire répartiteur en cas de SATD sur salaires multiples — accès du greffe au registre numérique — amélioration de l’information en cas de surendettement.
- Saisie-attribution bancaire : dématérialisation totale des échanges commissaire de justice / banque — dispense de lettre simple en cas de signification électronique à domicile.
| ⚠ Points de vigilance pour les praticiens : ⚠ Signification à 3 mois : paramétrer dès à présent les outils de suivi des délais (agenda, logiciels métiers). ⚠ CNO : continuer à en solliciter un pour sécuriser la preuve de l’absence d’opposition, malgré la nouvelle logique du texte. ⚠ Délai de 2 mois : aucun raccourci possible, même avec un CNO obtenu avant l’expiration des deux mois. ⚠ Droit transitoire : la date à surveiller est celle de l’ordonnance (et non de la requête) pour déterminer le régime applicable. ⚠ Saisie-attribution : anticiper la dématérialisation des échanges avec les établissements bancaires partenaires. |

