Résolution judiciaire d’un pacte d’associés

Antoine DUMONT

L’exerce abusif d’une option d’achat contenue dans un pacte d’associés peut fonder sa résolution judiciaire. C’est ce que rappelle le TAE de Paris dans un cas d’espèce où les faits se doivent d’être analysés précisément.

Source : TAE Paris, 21 octobre 2025, n°2023026630

La levée d’option d’achat litigieuse du Pacte

Une SAS ouvre son capital à deux fonds de Private Equity qui en deviennent majoritaires avec 52 % du capital. L’opération donne lieu à la signature d’un pacte d’associés (ci-après le « Pacte ») entre les fonds, le Président de la SAS, son épouse et leur société holding. Parmi les clauses du Pacte : une option d’achat au bénéfice du Président de la SAS sur les actions détenues par les fonds à la double condition de (i) la sous-performance de la SAS et (ii) d’une révocation de son mandat sans faute lourde ni grave.

En tant que lecteur averti, vous vous doutez de la suite. Le Président finit par être révoqué, révocation qu’il conteste sans succès. Et, il notifie la levée de l’option d’achat des actions détenues par le fonds près de deux ans après sa révocation. Les fonds refusent de céder leur participation au prix prévu par le Pacte, celui-ci étant désormais inférieur à leur valeur de marché. L’ancien président agit en Justice pour faire reconnaître la cession à son profit, toujours sans succès.

De leur côté, les fonds saisissent la Justice d’une demande en résolution du Pacte, c’est l’objet du présent article. Le Tribunal des Activités Economiques de Paris fait droit à leur demande et le Pacte est judiciairement résolu.

Pluralité de créanciers : obstacle à la résolution du Pacte ?

Tout d’abord, les minoritaires avançaient la multiplicité des créanciers qui empêcheraient l’action en résolution. En effet, la résolution judiciaire suppose la demande unanime des créanciers de l’obligation inexécutée. Or, la holding et l’épouse du Président sont également parties au Pacte. La résolution du Pacte leur serait imposée pour les faits commis par l’ancien Président.

Or, pour le TAE, qui procède à une double analyse, aucun problème, la demande est recevable :

  • D’un point de vue formel, le Pacte a été conclu entre deux parties, un « Groupe Opérationnel » (l’ancien Président, sa femme et leur holding) et un « Groupe Investisseur » (les fonds). Il en ressort une unicité des intérêts entre parties de chaque « Groupe ». De plus, la holding et l’épouse ont toujours soutenu la position de l’ancien Président ;
  • D’un point de vue juridique, la holding et l’épouse ne sont pas créanciers de l’obligation inexécutée (la bonne foi dans l’exercice de l’option). C’est logique : la levée d’option concerne les titres détenus par les fonds.

L’option d’achat du Pacte est-elle abusive ?

Pour les juges de première instance, la réponse est positive.

En premier lieu, le Pacte subordonnait l’exercice de l’option d’achat à la réunion de plusieurs conditions (qui n’ont pas été remplies) :

  • Ouverture d’une conciliation entre les parties ;
  • Notification de la sous-performance ;
  • Délai de trois pour lever l’option.

Ensuite, l’ancien président décide de la levée d’option près de deux ans après sa révocation et dans un contexte où les fonds envisageaient la revente, ce que l’ancien Président ne pouvait ignorer :

  • Le Pacte précisait que les fonds souhaitaient une liquidité sous 5 ans (délai arrivé à terme) ;
  • Le Conseil d’Administration de la SAS venait d’ordonner l’étude d’une introduction en Bourse et avait fait part de l’intérêt d’un fonds pour l’acquisition de la totalité du capital de la SAS ;
  • L’ancien Président avait lui-même reconnu avoir exercé l’option pour éviter cette revente.

En définitive, l’ancien Président a cherché à contraindre les fonds à lui revendre les titres ou a souhaité bloquer la revente. Le tout dans un contexte où les conditions d’option n’étaient pas remplies. L’ancien Président n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de liquidité prévue au Pacte. Et donc, pour le TAE, l’exercice de l’option est abusif et constitue une faute contractuelle.

Conséquence : résolution judiciaire du Pacte

Le TAE prononce la résolution du Pacte, malgré le caractère radical d’une telle solution. En effet, la gravité de l’inexécution d’une obligation contractuelle doit être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat :

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice1

Mais, il revient aux juges d’apprécier souverainement la gravité de l’inexécution2. Et celle-ci peut résulter d’un manquement à une condition déterminante de l’intention des parties3. En l’espèce, la condition déterminante pour les fonds était la liquidité de leur investissement.

En effet, les juges constatent que le manquement à l’obligation a altéré durablement le lien contractuel entre les Parties pour plusieurs raisons :

  • La dégradation des relations a entraîné de nombreuses actions judicaires ;
  • La condition de liquidité sous 5 ans était prévue au Pacte et est intrinsèque de l’activité de tout fonds de Private Equity. Ce que ne pouvait ignorer les parties ;
  • Le Pacte comprenait un fort intuitu personae et était basé sur une confiance réciproque.

De leur côté, il ne peut être reproché aucun manquement aux fonds qui sont tout à fait légitime à tirer une plus-value au terme de leur investissement. En effet, le blocage de la revente leur est particulièrement préjudiciable.

Enfin, les juges analysent les conséquences de la résolution judiciaire du Pacte. La résolution permettra aux fonds d’organiser la cession de leurs titres. De plus, la levée d’option abusive a eu pour effet de bloquer le développement de la SAS, contrevenant à l’intérêt social de la SAS.

En définitive, les juges prononcent la résolution judiciaire du Pacte et les minoritaires font appel. Le jugement paraît sévère pour les minoritaires qui perdent tout bénéfice des clauses du Pacte. En effet, ils ne pourront s’opposer à la vente par les fonds de leurs titres à un industriel. Et ce quand bien même l’arrêt de la cour d’appel décidait l’annulation de la résolution du Pacte.

  1. Article 1224 du Code civil ↩︎
  2. Cass. 1e civ., 3 févr. 2004, n° 01-02.020 ↩︎
  3. CA Paris, 25 juin 2004 n° 2003-732 ↩︎
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