Précision sur le périmètre de reclassement en matière de licenciement pour motif économique

Pierre FENIE

La Cour de cassation a apporté des précisions concernant la notion de « groupe » dans le cadre de l’appréciation de l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique. Pour cela elle se fonde sur les dispositions du Code du travail et du Code de commerce.

L’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique

En matière de licenciement pour motif économique, pèse sur l’employeur une obligation de reclassement qui ne se limite pas aux frontières de l’entreprise. Cette obligation s’étend aux autres entreprises du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l’article L. 1233-4 du Code du travail, la recherche de reclassement doit s’opérer sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Avant l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les critères du groupe pour la détermination du périmètre de reclassement ont fait l’objet d’une définition jurisprudentielle. La jurisprudence précisait que : « les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel[1]. »

La Cour de cassation avait défini la notion du groupe permettant d’apprécier la pertinence des mesures édictées dans le cadre du PSE comme les « entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions de l’article L. 2331-1 du Code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national[2]. »

La Haute juridiction a adopté une approche économique de la notion de groupe. En effet, elle n’apprécie pas l’existence du groupe par référence aux critères de droit commercial. Dès lors, elle précise que la seule détention d’une partie de capital de la société par d’autres sociétés n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe auquel le reclassement doit s’effectuer[3].

Une définition « capitalistique » du groupe pour le reclassement

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a apporté des précisions sur la notion de groupe. Désormais, pour définir la notion de groupe la loi renvoie à la définition retenue par le Code de commerce. En effet, elle s’attache désormais à une définition dite capitalistique du groupe de reclassement.

Article L. 1233-4 du Code du travail : Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

D’une part, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante. D’autre part, elle désigne également les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, à l’article L. 233-3, I et II, et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.

L’appartenance de l’entreprise à un groupe au sens de l’article L. 233-3 I ou II, ou encore de l’article L. 233-16 du Code du commerce sera caractérisée si une même société :

  • Détient plus de la moitié du capital d’une autre société[4] ;
  • Détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société[5] ;
  • Dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société[6] ;
  • Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société[7] ;
  • Est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société[8] ;
  • Est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne[9] ;
  • Détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote[10] ;
  • A procédé à la désignation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance [11] ;
  • Exerce une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet[12] ;
  • Exerce un contrôle conjoint, c’est-à-dire un contrôle en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent d’un accord avec ces derniers[13].

Notons que ces articles du Code de commerce sont ceux auxquels se réfèrent l’article L. 2331-1 du Code du travail pour la mise en place du comité de groupe qui définissent le groupe en termes de détention de capital et de droits de vote et auxquels se référaient antérieurement la jurisprudence.

Application de la notion de groupe pour l’actionnaire majoritaire

Dans l’arrêt du 11 février 2026, un salarié a été embauché au sein d’une société. Il exerçait ses fonctions au sein d’une seconde à temps partiel. Les deux sociétés disposaient du même dirigeant. Il était gérant majoritaire de la première et président de la seconde.

En l’espèce, le salarié a été licencié par la première société pour motif économique. Il a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la seconde. Finalement, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement pour motif économique. Il considère que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.

En réalité, pour dire fondé le licenciement pour motif économique, la Cour d’appel a retenu que la première société ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société. Selon la Cour, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. Selon la Chambre sociale, dès lors qu’elle avait relevé que le gérant de la première société dont il était actionnaire majoritaire et détenait directement 70 % du capital de l’autre société dont il était président, les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 233-3, I, du Code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.

Ainsi, lorsqu’une personne physique détient la majorité des droits de vote dans deux sociétés, les conditions du contrôle prévues à l’article L. 233-3, I sont remplies, ce qui caractérise un groupe au sens de l’obligation de reclassement.

Au total, il est donc nécessaire pour l’employeur d’avoir connaissance précisément du périmètre de reclassement. L’enjeu réside dans la cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sources : Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886


[1] Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690

[2] Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-15.190, FS-P+B+R+I

[3] Cass. soc., 1er octobre 2014, n° 13-16.710, F-D

[4] C. com., art. L. 233-1

[5] C. com., art. L. 233-3, I, 1°

[6] C. com., art. L. 233-3, I, 2°

[7] C. com., art. L. 233-3, I, 3°

[8] C. com., art. L. 233-3, I, 4°

[9] C. com., art. L. 233-3, II

[10] C. com., art. L. 233-16, II, 1°

[11] C. com., art. L. 233-16, II, 2°

[12] C. com., art. L. 233-16, II, 3°

[13] C. com., art. L. 233-16, III

Partager cet article