Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. Soc. 3 décembre 2025, n°24-10.326), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L 2312-18 alinéa 1 et L 2312-36 du Code du Travail que les demandes relatives à l’accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu’elle contient n’entre pas dans les prévisions de l’article L 2312-59 du Code du Travail permettant à un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.
La Cour de cassation d’en déduire que l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession en sorte qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l’action engagée par un membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique au titre de son droit d’alerte.
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a précisé que la saisine de l’employeur par un membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique exerçant le droit d’alerte n’était soumise à aucun formalisme de telle sorte que le membre de la délégation du personnel au Comité Social pouvait se prévaloir devant le juge de la situation d’autres salariés concernés par le harcèlement moral allégué dans l’écrit par lequel il avait exercé son droit d’alerte, que seuls les salariés mentionnaient dans cet écrit.

