PROTECTION DES REPRESANTS DE PROXIMITE ET ETENDUE DE L’INDEMNITE DE VIOLATION DU STATUT PROTECTEUR

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 9 avril 2025[1], la Cour de cassation a rappelé que les représentants de proximité jouissaient de la même protection que n’importe quel salarié protégé ayant un mandat interne dans l’entreprise.

Cet arrêt nous permet de faire un point sur ce statut particulier des représentants de proximité lequel n’est pas nécessairement bien connu.

Ainsi, il est parfaitement possible, pour les entreprises comportant des établissements distincts de désigner, à côté des membres du CSE, des représentants de proximité, lesquels peuvent être membres du CSE ou peuvent être désignés par le CSE pour une durée prenant fin avec le mandat des membres élus.

La mise en place des représentants de proximité doit être prévue par un accord d’entreprise, lequel détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Cet accord définit le nombre de représentants, leurs attributions notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les modalités de leur désignation et leur moyen de fonctionnement.

Si les représentants de proximité ne sont pas membres du CSE, ils ne bénéficient pas de plein droit des mêmes droits que les membres du CSE et c’est donc l’accord de l’entreprise qui les instaure, de prévoir notamment leur participation aux réunions du CSE.

En l’occurrence, le représentant de proximité avait pris acte de la rupture de son contrat de travail un an et demi avant son départ à la retraite.

La Cour d’appel de VERSAILLES avait considéré que cette prise d’acte était justifiée et emportait les effets d’un licenciement nul avec application de l’indemnisation pour la violation du statut protecteur mais avait limité cette indemnité à 16 mois de salaire, soit entre la date de notification de la prise d’acte et la date du départ à la retraite intervenu 16 mois plus tard.

La Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu de limiter cette indemnité au départ à la retraite et que le salarié devait bénéficier de la protection telle que prévue par la loi, à savoir la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction (prise d’acte de rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois).

Il n’y avait donc pas lieu de limiter cette indemnité de violation du statut protecteur au départ à la retraite mais bien l’étendre jusqu’au terme du mandat qui était occupé par le représentant de proximité toujours dans la limite de 30 mois.


[1] Cass. Soc. 9 avril 2025, n°23-12.990),

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