OFFICE DU JUGE EN MATIERE DE MESURES D’INSTRUCTION

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. Soc. 26 mars 2025, n°23-16.068), la Cour de cassation est venue encadrer l’office du juge en matière de mesures d’instruction sollicitées au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

La Cour de cassation a ainsi indiqué que le juge qui a ordonné une telle mesure devait s’assurer du respect des articles 5 et 6 du RGPD en ordonnant, au besoin, d’office, l’occultation sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

Pour ce faire, il incombera au juge de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, soient adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.

La Cour de préciser qu’il appartient au juge de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée qu’aux seules fins de l’action à discrimination.

On rappellera également que le préalable d’une telle mesure d’instruction suppose, pour le juge, d’apprécier si la communication des pièces demandées par le salarié se présentant comme victime de discrimination est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.

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