PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE : ATTENTION A LA DATE DE CONSULTATION DU CSE

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 5 mars 2025[1], la Cour de cassation a rappelé le principe de la consultation préalable des délégués du personnel au visa des anciennes dispositions de l’article L 1226-10 du Code du Travail sur la recherche de reclassement avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement.

Au cas d’espèce, l’employeur n’avait pas identifié de poste susceptible d’être proposé au salarié au motif de l’absence de mobilité géographique de ce même salarié.

L’employeur avait consulté les délégués du personnel alors même que la procédure de licenciement était lancée, d’autant que la réunion des délégués du personnel était prévue le même jour que la notification du licenciement.

La Cour d’appel de NIMES n’avait pas invalidé ce licenciement au motif que du fait de l’absence de proposition de reclassement, la consultation des délégués du personnel n’était pas obligatoire et dès lors, la tardiveté ne pouvait être sanctionnée.

La Cour de cassation a invalidé ce raisonnement et a considéré qu’il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure (y compris lorsque la recherche de reclassement n’avait pas permis d’identifier un poste).

Ainsi, il appartient à l’employeur de convoquer le CSE et d’organiser la réunion du CSE avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement afin d’informer les membres du CSE sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail, les éventuels échanges avec ce même médecin, les recherches de reclassement effectuées et les propositions ou non de reclassement qui ont pu être identifiées.


[1] Cass. Soc. 5 mars 2025, n°23-13.802

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