Proportionnalité de l’engagement de la caution gérante

Jacques-Eric MARTINOT

Les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.

Cass.Com., 11 décembre 2024, n° 23-15744, n° 757 B

Une banque consent deux prêts à une société pour lesquels elle obtient le cautionnement solidaire du gérant.

Suite à la défaillance de la société, la banque assignera la société et la caution en paiement.

Entre temps, la société sera placée en liquidation judiciaire.

Le débat portera sur le devoir de mise en garde et plus particulièrement sur la disproportion de l’engagement donnée par la caution dirigeante.

La Cour d’appel retiendra le manquement de la Banque avec les données suivantes : il ressort de la fiche de renseignement remplie par la caution lors de son engagement que celle-ci a déclaré bénéficier de revenus annuels de 52 196 euros pour des charges de crédits annuelles de 6 250 €, disposer d’un patrimoine immobilier de 150 000 € grevé d’un crédit d’un capital restant dû de 44 940 €, d’une épargne de 28 000 €.

Un pourvoi est alors formé.

Au visa de l’ancien article L. 343-4 du code de la consommation (devenu C. civ., art.  2300), la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour de l’appel comme suit : 

« Réponse de la Cour 


Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation :


17. Il résulte de cet article qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la disproportion de cet engagement s’appréciant au regard de ses biens et revenus en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


18. Pour retenir la disproportion du cautionnement, l’arrêt relève qu’il ressort de la fiche de renseignement remplie par la caution lors de son engagement que celle-ci a déclaré bénéficier de revenus mensuels [lire annuels] de 52 196 euros pour des charges de crédits [annuelles] de 6 250 euros, disposer d’un patrimoine immobilier de 150 000 euros grevé d’un crédit d’un capital restant dû de 44 940 euros, d’une épargne de 28 000 euros. 


19. En se déterminant ainsi, sans prendre en compte les parts sociales que détenait la caution au sein de la société CB Investissement à leur valeur à la date de son engagement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; »

On retiendra alors que les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.

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