Nullité des actes accomplis par une société non encore immatriculée

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

C’est la prescription triennale qui s’applique

Source : CCass, com, 27/11/2024, n°23-21822

Une société holding est créée et, juste après la signature des statuts, celle-ci souscrit, avec un autre associé, au capital d’une nouvelle société.

Cette souscription au capital est contestée par l’autre associé et la société elle-même au motif que la société holding n’avait pas la personnalité morale lors de la souscription.

La juridiction saisie de la demande de nullité des actes accomplis par la société holding avant son immatriculation juge la demande prescrite dès lors qu’elle intervient plus de trois ans après les faits litigieux.

Cette position est contestée par l’autre associé et la société estimant que la prescription triennale propre au droit des sociétés ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce puisque la société holding n’avait pas la personnalité morale lorsqu’elle a souscrit au capital.

La Cour de Cassation saisie de la difficulté confirme la position de la cour d’appel en jugeant que « La prescription triennale prévue aux articles 1844-14 du code civil et L. 235-9, alinéa 1, du code de commerce est applicable aux actions en nullité des actes accomplis postérieurement à la constitution de la société, indépendamment de la date à laquelle la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ».

En d’autres termes, ce n’est pas l’immatriculation au registre du commerce qui marque la création d’une société mais bien la signature des statuts. Ainsi tous les actes accomplis postérieurement à cet évènement sont soumis à la prescription triennale. L’immatriculation ne fait que conférer la personnalité morale à la société et n’a aucune incidence sur le régime des nullités applicable.

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