Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19-25.123, Publié au bulletin
L’Association Savon de Marseille France, ci-après « l’ASDMF », avait déposé auprès de l’INPI une demande d’homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » en vue de l’obtention d’une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse.
Par une décision du 22 mai 2018, le directeur général de l’INPI avait rejeté sa demande au motif que la dénomination « savon de Marseille » ne pouvait viser qu’une seule ville alors que la zone géographique associée à la demande était la France, le cahier des charges objet du litige étant dès lors incomplet selon l’INPI car n’indiquant pas de délimitation de la zone géographique.
Formant un recours contre cette décision, la Cour d’appel de Paris confirmait la position adoptée par l’INPI.
Les deux décisions successivement contestées s’appuyaient sur l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle en vertu duquel :
« Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L.411-4 ».
Formant un pourvoi, l’association soutenait devant la Cour de cassation que la disposition précitée n’exige pas qu’il existe une corrélation entre la dénomination du produit et la dénomination de la zone géographique figurant dans le cahier des charges, et que la zone géographique pouvait correspondre à l’ensemble du territoire français.
Elle ajoutait que l’INPI n’avait pas le pouvoir, dans le cadre de la vérification du contenu du cahier des charges, de porter une appréciation sur la détermination de zone géographique.
Dans son arrêt du 16 mars 2022 (n°19-25.123), la Cour de cassation rappelle que, selon les articles L.721-2 et L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour bénéficier d’une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit.
Elle ajoute que, selon l’article L. 721-3 alinéa 4 du même Code, lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’INPI s’assure notamment que le périmètre de la zone ou du lieu permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
En l’occurrence, la Cour relève également que, malgré une demande de compléments d’éléments formulée par l’INPI, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination « savon de Marseille », qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précise que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, l’association soutenant a contrario que produit concerné fabriqué sur l’ensemble du territoire national résultait d’un savoir-faire historiquement répandu sur l’ensemble de ce territoire et d’un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble.
En conséquence, la Cour confirme l’arrêt attaqué au motif qu’est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d’une indication d’origine visant l’ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associés au produit concerné,