Source : Cass.Civ.2., 16 décembre 2021, n°20-12470, n°1235 D
Il est fréquent qu’à la suite de l’obtention d’un titre exécutoire, le débiteur refusant de s’exécuter, le créancier sollicite un huissier de justice afin de procéder à une saisie attribution ou à toute procédure d’exécution.
La régularité de ces dernières est alors soumise au Juge de l’exécution qui a le pouvoir d’apprécier l’abus ou l’inutilité de certaines mesures.
Il apparait cependant une concomitance des mesures d’exécution et du paiement de la créance de sorte que le juge saisi du dossier doit statuer sur une contestation portant tant sur la réalité de la mesure, mais le complet paiement des sommes dues au jour où il statue.
La Cour de cassation répond à cette temporalité dans l’arrêt commenté.
A la suite d’une mesure de saisie attribution, le débiteur forme une contestation indiquant que toutes les sommes étant réglées, la mesure est abusive.
La particularité tient au fait qu’au jour où la mesure d’exécution a été entreprise, la dette avait été partiellement réglée de sorte que la mesure n’apparait pas abusive.
Cependant, la dette sera entièrement payée au jour où le juge statue.
Censurant la Cour d’appel, la Cour de cassation estime que le Juge de l’exécution saisi d’une telle contestation et reprenant ce cas de figure, il doit se placer au jour ou il statue, soit la date de plaidoirie pour apprécier les faits.
Le juge de l’exécution est tenu jusqu’au jour ou il statue, de prendre en compte l’ensemble des versements effectués par le débiteur afin d’apprécier le caractère abusif d’une part, mais également motiver sa décision sur l’éventuel octroi de dommages-intérêts.