Source : Conseil constitutionnel, 14 mai 2021, n°2021-907 QPC
Aux termes du 2° du II de l’article 156 du CGI, peuvent être notamment déduites du revenu imposable les pensions alimentaires versées à des enfants mineurs. L’article dispose néanmoins que « le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ».
Ainsi, si le contribuable a rattaché son ou ses enfants mineurs à son foyer fiscal, il ne peut déduire les pensions qu’il verse pour l’entretien de ses enfants à l’autre parent ou tout autre personne les prenant en charge.
Un contribuable versant une pension pour ses enfants dont il avait la garde alternée (il bénéficiait ainsi de la moitié de l’avantage fiscal lié au rattachement de ses enfants son foyer fiscal) a formulé une question priorité de constitutionnalité.
Il soutenait que la disposition empêchant la déductibilité d’une pension alimentaire dans le cadre d’une garde alternée méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques (il est privé de la possibilité de déduire cette pension alors que ne lui est attribuée, au titre de l’enfant, qu’une moitié de majoration de quotient familial) et devant la loi (il bénéficie d’un avantage fiscal réduit par rapport au parent qui, ayant la charge principale de son enfant, se voit attribuer une majoration complète de quotient familial ou au parent qui, n’ayant ni une telle charge ni la charge partagée de l’enfant, peut déduire la pension alimentaire qu’il verse).
Le Conseil Constitutionnel rejette les deux griefs soulevés.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques :
Le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il existe deux avantages fiscaux dont bénéficient les contribuables ayant des enfants et qui s’appliquent selon que le contribuable a ou non la charge de son enfant :
Le contribuable a la charge totale ou partagée de son enfant : il bénéficie d’une majoration du quotient familial qui atténue la progressivité de l’impôt, cette majoration est partage avec l’autre parent en cas de garde alternée.
Le contribuable n’a pas la charge de son enfant mais verse pour son entretien une pension alimentaire : cette charge est déductible de son revenu imposable.
Il en déduit que « en refusant la déduction d’une pension lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d’une majoration de quotient familial au titre du même enfant, le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet ».
Les avantages fiscaux ne peuvent donc pas se cumuler sans que cela en méconnaisse le principe d’égalité devant les charges publiques.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :
Le Conseil Constitutionnel rappelle que les avantage fiscaux ci-dessus rappelés ont tous les deux pour objectif de prendre en compte d’un point de vue fiscal la contribution d’un contribuable pour son enfant. Néanmoins chacun d’entre eux a vocation à s’appliquer à une situation particulière.
Il relève que « le parent dont l’enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue de manière différente à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le parent dont l’enfant réside de manière principale chez l’autre parent et à qui il verse une pension alimentaire qu’il peut déduire de son revenu ».
Dans ces conditions, il en conclut que « en attribuant une majoration de quotient familial au parent ayant son enfant en résidence principale ou alternée sans lui permettre, le cas échéant, de déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent, le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Le Conseil Constitutionnel ajoute « Au demeurant, ni la majoration de quotient familial ni la déduction d’une pension alimentaire n’ont pour objet d’attribuer un avantage fiscal qui compenserait exactement l’ensemble des dépenses engagées par un parent pour l’entretien et l’éducation d’un enfant ».
Les dispositions attaquée de l’article 156 du CGI sont déclarées constitutionnelles.