Récupération de la TVA en l’absence de mentions requises sur la facture rectificative ou l’avoir

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’État 12/07/2021 n°433977, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

En l’espèce, l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement d’un crédit de TVA formulée par un contribuable à la suite de l’émission de deux avoirs au motif que ces avoirs ne comportaient pas certaines mentions obligatoires devant figurer sur les factures (qui sont listées par l’article 289 du CGI et l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du CGI).

 

Les juridiction du fond ayant confirmé la position de l’administration fiscale, le contribuable a formé un pourvoi.

 

Avant de statuer, le Conseil d’État rappelle qu’un avoir ou une facture rectificative doit être assimilée à une facture nouvelle de sorte que les dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du CGI doivent être respectées.

 

Pour autant, le Conseil d’État juge que « des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d’avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement du 1 de l’article 272 du code général des impôts en cas d’opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l’opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d’établir le bien-fondé de sa demande ».

 

Ainsi, l’absence d’une mention obligatoire ne peut interdire de façon automatique la récupération de la TVA. L’administration fiscale ou les juridictions du fond doivent rechercher « si l’absence de ces mentions faisait nécessairement obstacle au droit au remboursement du crédit de TVA résultant de la modification de facturation à laquelle elles procédaient ». Le système de TVA devant s’appliquer le plus largement possible, le Conseil d’État considère qu’une pure question de forme ne doit pas être un obstacle à son application.

 

Le Conseil d’État applique immédiatement sa jurisprudence en réglant au fond l’affaire portée devant lui.

 

Il rejette la demande de remboursement du contribuable dès lors que celui-ci ne justifie pas le bien fondé de sa demande. Le Conseil d’État relève en effet que « ni la note d’avoir correspondant à un excédent de facturation par rapport aux produits livrés sur la période concernée ni aucune autre pièce du dossier ne permet de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes ont donc été annulées et ainsi de déterminer l’étendue du droit à remboursement de crédit de TVA revendiqué par la société appelante à ce titre ».

 

Le Conseil d’État a ainsi procédé non seulement à l’étude des avoir en litige mais également à l’étude des autres éléments du dossier pour déterminer si la demande de remboursement était justifiée.

 

Il adopte ainsi une approche pragmatique de la législation en vigueur qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a eu l’occasion de juger, dans un arrêt du 15 septembre 2016 commenté dans le cadre de la newsletter, que l’omission ou l’inexactitude de certaines mentions des factures ne peut être un motif suffisant pour refuser la déduction de la TVA.

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