SOURCE : Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, n° 19-20.583.
Dans deux arrêts récents[1], la Chambre sociale de la Cour de cassation a fait primer le droit à la preuve de l’employeur sur le droit au respect de la vie privée du salarié.
Ainsi, l’employeur en vertu de cette jurisprudence avait pu produire dans le cadre des débats et afin de justifier du bien fondé du licenciement des éléments tirés du compte Facebook privé d’un salarié.
Dans les faits de l’arrêt commenté, une salariée faisait grief à son employeur d’avoir dans le cadre du contentieux en contestation de son licenciement pour faute grave produit un message privé de la salariée issu de son compte Facebook.
La salariée estime qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et sollicite le versement de dommages intérêts afin de réparer son préjudice.
La cour d’appel retient pour débouter la salariée d’une telle demande, que la production du message privé litigieux, si elle n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’a causé aucun préjudice à la salariée.
En d’autres termes, en l’absence de préjudice, aucune réparation de peut être allouée.
S’il est exact que la Cour de cassation a, depuis un arrêt du 13 avril 2016[2], abandonné sa jurisprudence selon laquelle l’inexécution d’une obligation par l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié sans que ce dernier ait à prouver sa réalité, exigeant que le salarié justifie le préjudice subi, elle a depuis admis plusieurs exceptions.
La Cour de cassation rappelle qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’atteinte à la vie privée a causé un préjudice à l’intéressée.
Dès lors, constatant l’existence d’une atteinte à la vie privée de la salariée, la cour d’appel se devait de condamner l’employeur à indemniser la salariée par l’octroi de dommages et intérêts.
[1] http://vivaldi-chronos.com/ressources-humaines/rgpd-et-protection-des-donnees-personnelles/quand-latteinte-aux-donnees-personnelles-du-salarie-est-justifiee-par-le-droit-a-la-preuve/ et http://vivaldi-chronos.com/ressources-humaines/rupture-du-contrat-de-travail/lutilisation-par-lemployeur-des-messages-facebook-du-salarie/
[2] Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293