Taxation d’office : plusieurs termes de comparaison exigés pour évaluer les immeubles

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2020, n° 18-10.477, Publié au bulletin

 

Après avoir été invités par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’ISF pour les années 2005 à 2010, par une lettre du 27 avril 2011 à laquelle ils ont répondu que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d’imposition, M. et Mme X se sont vu notifier une proposition de rectification le 4 novembre 2011.

 

Leurs observations en réponse, relatives, notamment, à l’insuffisance et au défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l’évaluation de leur appartement situé à Paris, ayant été rejetées, ils ont fait l’objet d’une taxation d’office suivant proposition de rectification du 1er août 2012.

 

Après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. et Mme X ont assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.

 

M. et Mme X soutiennent que si l’administration fiscale entend procéder à la taxation d’office des droits en matière d’ISF, elle doit établir préalablement, dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et suivants du LPF, que le contribuable s’est indûment soustrait à ses obligations légales en matière d’ISF ; qu’à ce titre, en vertu de l’article L. 57 5ème alinéa du même livre, elle est tenue de répondre de façon suffisamment motivée aux observations que le contribuable a formulées en réponse à la proposition de rectification ; que la motivation en cause doit permettre d’éclairer pleinement le contribuable sur les motifs de droit et de fait qui conduisent le fisc à maintenir la rectification envisagée ; qu’en l’espèce, en réponse à la proposition de rectification, les époux X ont justement fait valoir le nombre insuffisant de termes de comparaison, notamment pour l’année 2005 où les deux termes correspondent au même appartement revendu à huit mois d’intervalle, leur absence de pertinence au regard de l’année de construction et leur prix au m² éloigné des prix moyens dans le quartier Odéon selon l’indice des notaires-INSEE ; que, dans leur réponse à ces critiques argumentées et développées, les services fiscaux se sont bornés à affirmer, aussi péremptoirement que brièvement, qu’ « à ce stade, l’administration n’est pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l’évaluation des immeubles ».

 

La Cour de cassation, au visa des articles L55, L57 et L66 du LPF rappelle que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

 

Si sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, l’administration est toutefois tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du LPF.

 

La Cour casse donc l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 novembre 2017 qui jugeait conforme la réponse de l’administration fiscale aux observations des contribuables alors que dans sa réponse l’administration fiscale estimait qu’elle n’était pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l’évaluation des immeubles dès lors que la proposition préalable avait pour but de démontrer que le patrimoine des contribuables dépassait le seuil d’imposition à l’ISF.

Partager cet article
Vivaldi Avocats