Source : Cass.3ème Civ., 12 mars 2020, n°18-14.765
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2017), que Y… M… a donné à bail à Mme K… un appartement et deux dépendances constituées d’une place de parking et d’une cave ; qu’après son décès, Mmes O… et Q… M… et Mmes N… et F… G… (les consorts M…), ses ayants droit, ont délivré à la locataire un congé avec offre de vente ; qu’arguant de ce que l’offre ne visait pas le parking et la cave loués, Mme K… a contesté la validité du congé ;
Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l’arrêt retient que la mention selon laquelle le congé pour vendre porte sur le logement donné en location suivant bail sous seing privé du 1er février 1993 implique que l’objet du congé et donc de l’offre de vente qu’il contient soit identique à celui du bail, en l’absence de toute précision contraire ou contradictoire ; qu’en outre, les consorts M… produisent le mandat de vente confié le 24 juillet 2016 à l’agence immobilière Foncia transaction Languedoc Vaucluse, lequel désigne le bien vendu comme composé d’un appartement de type 1 de 30 m² comprenant : entrée rangements cuisine équipée séjour salle de bains WC (lot n° 9), une cave n° 7 (lot n° 4) et un emplacement de parking numéro 63 (lot 563), et qu’il en résulte que, si l’offre de vente ne contient pas la description détaillée figurant au mandat de vente, la référence qui est faite au logement objet du bail est suffisante pour informer la locataire du contenu de l’offre et lui permettre de se déterminer en connaissance de cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux bailleurs de faire connaître à la locataire les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d’appel, qui a constaté que le congé visait le logement donné à bail mais ne faisait pas mention du parking et de la cave donnés en location, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;… »