SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 janvier 2020, n° 19-13.269, F-P+B
Le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement.
Son employeur conteste cette désignation devant le tribunal d’instance, désormais appelé tribunal judiciaire, considérant que cette désignation était incompatible avec le mandat d’élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique.
Les juges du fond invitent le salarié à faire un choix entre l’un des deux mandats précités dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Etant précisé qu’à défaut de choix, la désignation litigieuse sera caduque.
La Cour de cassation est saisie de la délicate question du cumul de mandat d’un salarié élu au Comité Social Economique.
A l’appui de son pourvoi, le salarié fait valoir :
Que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité[1] ;
Qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un élu au CSE soit désigné représentant syndical ;
Que le principe de liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l’exercice.
La Chambre sociale avait déjà indiqué[2] dans un arrêt du 11 septembre 2019 que le salarié membre élu du comité social et économique ne peut exercer simultanément ses fonctions délibératives et les fonctions consultatives liées à son mandant de représentant syndicale au sein d’une même instance.
Confirmant sa jurisprudence, la Chambre sociale rappelle : qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale.
Il est en outre précisé qu’un accord collectif ne peut déroger à ce principe.
[1] Article L. 2314-2 du Code du travail
[2] http://vivaldi-chronos.com/ressources-humaines/representants-du-personnel/limpossible-cumul-du-mandat-de-membre-suppleant-du-comite-social-et-economique-et-de-representant-syndical-a-linstance/