Source : Cass.1ère Civ., 23 janvier 2019, n°18-11.677
C’est ce que rappelle la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2013, la société HMC a confié à la société Y… immobilier stratégie et conseils (la société PRISC) un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce de l’hôtel « Le Pic blanc », moyennant des honoraires d’un montant de 125 000 euros à la charge de l’acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs de l’hôtel « Alpenrose », moyennant des honoraires de 260 000 euros à la charge de l’acquéreur ; que, le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées en faveur de la société Maranatha ; que la société PRISC a assigné la société HMC en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que, selon son extrait Kbis, la société HMC a une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société PRISC ayant la même activité, la loi du 2 janvier 1970 ne s’applique pas pour un mandat conclu entre deux professionnels ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi précitée n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société HMC à payer à la société Y… immobilier stratégie et conseils la somme de 385 000 euros, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;… »